National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 1, paragraphe 2 a), de la convention. Dans sa demande précédente, la commission avait noté que le décret no 166/85 du 30 décembre 1985 relatif à l'exercice des activités syndicales dans l'entreprise assure la protection des travailleurs contre les actes de discrimination antisyndicale au cours de l'emploi, mais que cette protection n'était pas garantie au moment de l'embauche.
Dans son rapport, le gouvernement indique que l'article 43 de la Constitution, qui garantit la liberté d'association, couvre cette éventualité; il ajoute cependant que, dans la mesure où une personne à la recherche d'un emploi n'a pas encore acquis le statut de travailleur, elle ne peut être couverte par des dispositions qui s'appliquent à un travailleur au sens juridique du terme.
Tout en prenant compte de cette déclaration, la commission rappelle que la convention prévoit en son article 1, paragraphe 2 a) que la protection contre des actes de discrimination antisyndicale s'applique notamment à des actes ayant pour but de soumettre l'emploi d'un travailleur à la condition qu'il ne s'affilie pas à un syndicat ou cesse de faire partie d'un syndicat sans référence au statut juridique du travailleur.
La commission demande donc au gouvernement d'indiquer de quelles garanties bénéficie un travailleur victime d'acte de discrimination antisyndicale au moment de l'embauche puisque, comme le souligne le gouvernement, la Constitution garantit à tout citoyen la liberté d'association.
Article 4 de la convention. La commission note avec intérêt les dispositions 20 à 25 du décret-loi no 62/87 relatives à la négociation collective.
Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur le déroulement dans la pratique des négociations collectives (nombre d'accords conclus aux niveaux national, régional ou local, secteurs couverts).