National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. La commission avait précédemment observé qu'aux termes de l'article 73 2) du Code pénal l'état dangereux pour conduite antisociale est attribué à tout homme qui vit en parasite social du travail d'autrui et que les mesures de sécurité prévues à l'article 76 2) du même code peuvent lui être appliquées. La commission avait noté également que les mesures de sécurité applicables aux individus antisociaux sont de nature rééducative (art. 80 2)), à savoir l'internement dans un établissement spécialisé de travail ou d'étude (art. 80 1) a)) ou l'incorporation dans un collectif de travail (art. 80 1) b)); la durée d'application de ces mesures est d'un an au minimum et de quatre ans au maximum (art. 80 3)).
Afin de pouvoir déterminer la portée pratique de l'article 73 2) du Code pénal, la commission avait prié le gouvernement de fournir le texte des jugements prononcés en application de ces dispositions.
La commission prend note des indications communiquées par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles l'élément qui détermine la conduite antisociale n'est pas l'absence de travail, mais la subsistance assurée moyennant le travail d'autrui. Le gouvernement ajoute qu'il n'y a pas eu de jugements prononcés en application des articles 73 2) et 76 2) du Code pénal.
La commission fait observer que, si le seul fait de vivre du travail d'autrui est retenu, les articles 73 2), 76 2) et 80 du Code pénal paraissent pouvoir s'appliquer à quiconque excerce une activité non rémunérée en vivant de l'aide librement octroyée par ses proches ou ses amis.
La commission rappelle la teneur des paragraphes 45 à 48 de son Etude d'ensemble sur l'abolition du travail forcé selon lesquels les lois qui visent la manière dont les personnes dépourvues d'un emploi se procurent leurs moyens de subsistance et qui ne limitent pas leur champ d'application aux revenus acquis de manière illégale définissent de manière trop large le vagabondage et risquent de devenir un moyen de contrainte au travail.
La commission prie le gouvernement d'indiquer quelles sont les mesures prises ou prévues pour définir le vagabondage en termes plus stricts, de manière que seuls puissent encourir une peine quelconque les individus qui, au moyen de la mendicité, du proxénétisme ou d'une autre activité déterminée, lèsent les droits d'autrui ou la tranquillité publique.
2. Dans sa demande directe précédente, la commission a prié le gouvernement de communiquer le règlement du service militaire des officiers auquel se réfère l'article 3 de la loi no 1255 sur le service militaire général.
La commission relève que, d'après les indications du gouvernement, ce règlement ne peut être communiqué du fait qu'il concerne des questions internes du ministère des Forces armées révolutionnaires.
La commission prie le gouvernement de bien vouloir communiquer uniquement les dispositions de ce règlement qui concernent la cessation de service des militaires de carrière.
3. La commission a pris note des indications fournies par le gouvernement sur la cessation de la relation de travail des fonctionnaires de l'Etat.