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Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Djibouti (Ratification: 1978)

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La commission remercie le gouvernement des informations communiquées dans ses rapports sur l'application de la convention.

1. La commission a noté qu'en vertu de l'article 27 des statuts de l'Union générale des travailleurs de Djibouti le congrès peut prononcer l'affiliation ou l'exclusion des syndicats nationaux sur présentation de leur demande et de l'acceptation écrite des statuts et du règlement intérieur de l'UGTD.

La commission prie le gouvernement de bien vouloir fournir des informations sur l'application de cette disposition dans la pratique en indiquant notamment si l'UGTD a déjà prononcé l'exclusion d'un syndicat national et, dans l'affirmative, quelles en ont été les conséquences.

2. Se référant à l'article 20 du décret no 83-099/PR/FP du 10 septembre 1983 fixant les conditions d'exercice du droit syndical et du droit de grève, la commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir indiquer quelles sont les catégories de fonctionnaires qui ne bénéficient pas du droit de grève en vertu d'un statut particulier ou parce qu'ils occupent un emploi dont la liste aurait été fixée par arrêté.

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