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Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Dominique (Ratification: 1983)

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Article 1 b) de la convention. La commission note depuis plusieurs années qu'en vertu de l'article 49 1) de la loi sur les délits mineurs, toute personne entièrement ou en partie capable de subvenir à ses besoins par le travail ou par d'autres moyens, et refusant délibéremment ou négligeant de le faire, sera réputée être une personne désoeuvrée et déséquilibrée et sera passible d'une peine d'emprisonnement allant jusqu'à un mois. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement précise que l'article 49 1) n'a fait l'objet d'aucune modification ou abrogation. Le gouvernement affirmant depuis de nombreuses années que cette disposition de la loi n'était jamais appliquée,la commision espère que les dispositions nécessaires seront prises pour modifier ou abroger la disposition, de manière à mettre la législation nationale en la matière en conformité avec la pratique et les impératifs de la convention no 105, ainsi que de la convention no 29, également ratifiée par la Dominique. En attendant une telle modification ou abrogation, la commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l'application pratique de l'article 49 1) de la loi sur les délits mineurs.

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