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Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Dominique (Ratification: 1983)

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La commission a pris note des premier et deuxième rapports du gouvernement sur l'application de la convention.

1. La commission note que l'article 13 1) de la Constitution, lu conjointement avec son article 13 4) et 7), exclut de l'interdiction de la discrimination les dispositions législatives qui visent notamment l'appropriation de revenus ou autres fonds publics des ressortissants étrangers, ou en vertu desquelles des personnes, envers qui la discrimination est par ailleurs interdite, peuvent être l'objet d'un handicap ou d'une restriction ou bénéficient d'un privilège ou avantage qui, en raison de la nature du cas et des circonstances spéciales attachées aux intéressés, sont normalement justifiés dans une société démocratique, ou encore des dispositions législatives qui pourvoient à des restrictions autorisées en vertu d'autres articles de la Constitution, relatifs à la protection contre la perquisition ou à la liberté de conscience, d'expression, de réunion ou de mouvement (art. 7 2), 9 5), 10 2), 11 2) et 12 3) a), b) et h) de la Constitution).

La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur la portée et l'application pratique des articles 13 4) et 7) de la Constitution en ce qui concerne des domaines d'application du principe de l'égalité de chances et de traitement dans l'emploi et la profession (tels que les programmes de formation et d'emploi financés par les fonds publics, l'extension des avantages d'un emploi sans discrimination à des personnes travaillant légalement en Dominique sans en avoir la citoyenneté et la nature des handicaps ou restrictions discriminatoires qui peut être tenue pour normalement justifiée dans une société démocratique).

2. La commission note que l'article 24 de la loi de 1977 sur les normes de travail prévoit l'égalité de rémunération entre travailleurs et travailleuses, et que l'article 10 d) de la loi de 1977 sur la protection de l'emploi, dans sa teneur modifiée, interdit le licenciement pour l'un quelconque des motifs visés à l'article 1 a) de la convention. Elle prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport comment et en vertu de quelles dispositions les motifs de non-discrimination établis par la convention sont appliqués - notamment dans le secteur privé - en ce qui concerne les conditions d'emploi, autres que le licenciement, telles que le recrutement et la promotion.

3. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la politique nationale tendant à promouvoir l'égalité de chances et de traitement dans l'emploi et la profession est appliquée au moyen du contrôle exercé par la Division du travail sur les accords conclus entre employeurs et travailleurs, ainsi que grâce au droit de la personne qui s'estime lésée de s'adresser aux tribunaux. Elle prie le gouvernement de fournir des renseignements plus détaillés sur les méthodes généralement utilisées pour mettre en oeuvre cette politique et sur toute action positive entreprise dans la pratique pour éliminer les actes discriminatoires de toute nature fondés sur l'un quelconque des motifs visés par la convention en ce qui concerne: a) l'accès à la formation professionnelle; b) l'accès à l'emploi et à des occupations déterminées; c) les conditions d'emploi, aux termes du formulaire de rapport de la convention au titre des articles 2 et 3 de cette dernière. En ce qui concerne l'éducation et la formation professionnelle, la commission souhaiterait recevoir des informations détaillées sur les conférences et séminaires publics dirigés par des fonctionnaires, ainsi que des informations sur le programme de formation des aptitudes professionnelles, mentionné dans le rapport du gouvernement, et sur l'application des articles 3, 9 et 12 de la loi de 1976 sur l'emploi et la formation. Prière également de fournir des informations sur les résultats acquis, avec les statistiques y afférentes.

4. La commission note que l'article 3 de la loi modificatrice de 1978 sur les pensions, qui concerne la gratuité de l'éducation des personnes à la charge de certains fonctionnaires, prévoit que, s'il s'agit de personnes de sexe féminin, cette gratuité cesse en cas de mariage. Se référant au paragraphe 120 de son Etude d'ensemble de 1988 sur l'égalité dans l'emploi et la profession, la commission espère que les mesures voulues seront prises pour assurer l'égalité d'accès à l'enseignement secondaire gratuit pour les personnes de l'un et de l'autre sexe à la charge des salariés et pour éliminer toute discrimination fondée sur le sexe à cet égard.

5. La commission note qu'en vertu des articles 57 et 58 du règlement de 1976 sur la police "les femmes de la police devraient se spécialiser dans des fonctions qui, en raison de leur sexe, leur conviennent le mieux". La commission prie le gouvernement d'indiquer si les femmes de la police peuvent être occupées à des fonctions autres que celles qui sont mentionnées à ces articles.

6. En ce qui concerne l'application de l'article 4 de la convention, la commission prend acte de la référence faite par le gouvernement aux articles 3, 4, 5 et 6 de la loi de 1984 sur la sécurité de l'Etat. Elle le prie d'inclure dans son prochain rapport des détails sur le droit d'appel des personnes concernées, dans la mesure où l'application de ces articles de la loi précitée se rapporte au principe de l'égalité de chances et de traitement dans l'emploi et la profession.

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