ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - République dominicaine (Ratification: 1953)

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Se référant à ses commentaires précédents, la commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport (reçu trop tard pour être examiné à sa session précédente) et dans la documentation qui y était annexée.

1. La commission relève que l'article 186 du Code du travail prévoit qu'à un travail égal, effectué dans des conditions égales de capacité ou d'ancienneté, correspond un salaire égal. Elle prie le gouvernement de préciser la manière dont le principe de l'égalité de rémunération pour la main-d'oeuvre masculine et la main-d'oeuvre féminine est appliqué dans la pratique en ce qui concerne des tâches qui, bien que de nature différente, sont de même valeur, comme le prescrit l'article 2 de la convention. (Prière de se référer à cet effet aux paragraphes 20 à 23 et 52 à 70 de son Etude d'ensemble de 1986 sur l'égalité de rémunération.)

2. Dans ses commentaires précédents, la commission priait le gouvernement de fournir des informations sur l'application du principe de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale dans le cas des salaires supérieurs au minimum légal des fonctionnaires de l'administration publique, en indiquant les suites données au projet d'échelle de traitements de ces fonctionnaires. Dans sa réponse, le gouvernement déclare que lesdits salaires sont fixés par des dispositions des lois organiques applicables aux divers départements de l'administration publique et comportant des échelles de salaires applicables aux diverses catégories de postes. Le gouvernement ajoute que les autorités nationales sont en train d'évaluer les méthodes à utiliser pour parvenir à des échelles appropriées applicables aux fonctionnaires de l'administration en fonction de leur niveau de responsabilité et d'activité.

La commission prie le gouvernement de fournir des exemples illustrant l'application des échelles de salaires qui figurent dans ces dispositions des lois organiques selon les divers départements et d'indiquer les résultats du processus d'évaluation entrepris pour parvenir à des échelles appropriées applicables aux fonctionnaires de l'administration publique. Elle le prie également de l'informer sur les progrès accomplis à la suite de l'adoption par le Congrès national du projet de loi sur la fonction publique.

3. Dans ses commentaires précédents, la commission priait également le gouvernement de fournir des informations sur l'application pratique du principe de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, dans le cas des salaires supérieurs aux taux minima dans les secteurs privé et agricole, en communiquant copie des conventions collectives conclues dans les branches de l'économie occupant un nombre élevé de femmes. Dans sa réponse, le gouvernement déclare que les salaires minima sont fixés sans distinction de sexe par le Comité national des salaires et que, dans un grand nombre de cas, les salaires supérieurs au salaire minimum sont fixés par convention collective ou, dans une proportion significative d'entre eux, par décision unilatérale des employeurs intéressés.

La commission prie de nouveau le gouvernement de communiquer copie des conventions collectives conclues dans des secteurs occupant un nombre élevé de femmes et de fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir une évaluation objective des emplois sur la base du travail à accomplir, de sorte qu'il soit donné plein effet aux dispositions de cette convention.

A cet égard, la commission a pris connaissance avec intérêt du Dictionnaire national des professions dans la République dominicaine, publié en 1983 et communiqué par le gouvernement, de même que des projets tendant à le mettre à jour compte tenu des changements importants apportés ces dernières années à la structure de l'économie. Elle prie le gouvernement de préciser les progrès accomplis dans la mise à jour de ce dictionnaire et de fournir des informations sur l'utilisation de celui-ci par les secteurs public, privé et agricole pour ce qui touche à l'application du principe de l'égalité de rémunération aux travailleurs et aux travailleuses pour un travail de valeur égale.

4. Dans des commentaires précédents, la commission avait noté que les exploitations agricoles occupant de manière continue et permanente moins de 10 travailleurs étaient exclues du Code du travail aux termes de son article 265 et, par conséquent, du principe de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale dans le cas des salaires supérieurs aux taux minimum. Elle avait également noté que la réforme législative tendant à étendre le champ d'application de ce code aux travailleurs concernés n'avait toujours pas été effectuée. Elle relève, d'après le dernier rapport du gouvernement, que les autorités nationales du travail sont en train d'élaborer les décisions à prendre pour amender cet article 265. Elle espère que le gouvernement pourra en accélérer l'examen de façon à pouvoir rapidement faire rapport sur tout progrès accompli en ce sens.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer