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Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - République dominicaine (Ratification: 1964)

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1. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission a pris connaissance des informations fournies par le gouvernement dans son rapport (reçu trop tard pour être examiné l'année dernière). Elle a noté que le projet de révision du Code du travail, qui devait contenir des dispositions interdisant la discrimination pour les motifs énumérés par la convention, n'a pas encore été adopté, mais que les autorités compétentes chargées de cette révision envisagent d'éliminer du Code actuellement en vigueur toutes dispositions discriminatoires afin de garantir pleinement l'égalité de chances et de traitement de tous les travailleurs dans le secteur privé. La commission espère que cette révision pourra être achevée dans un proche avenir et que le gouvernement ne manquera pas d'indiquer les mesures prises pour consacrer, par voie législative, la pratique nationale selon laquelle, d'après les déclarations du gouvernement, l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi et de formation professionnelle est assurée pour tous les résidents sans distinction de race, de couleur, de sexe, de religion, d'opinion politique, d'ascendance nationale ou d'origine sociale, conformément à l'article 1, paragraphe 1 a), de la convention.

2. La commission espère également que, dans le cadre de la révision précitée du Code du travail, des mesures pourront être prises pour modifier l'article 210 de ce Code qui prévoit que toute femme souhaitant occuper un emploi dans une entreprise quelconque doit prouver, à l'aide d'un certificat médical, son aptitude physique à accomplir les travaux que ledit emploi comporte. Etant donné que la disposition précitée ne concerne pas des travaux insalubres ou dangereux (visés à l'article 217) et qu'elle impose cette obligation uniquement aux femmes, la commission prie le gouvernement d'examiner les moyens destinés à garantir, sur ce point, l'égalité de traitement entre hommes et femmes, conformément à la convention, soit en prévoyant un examen médical d'aptitude à l'emploi pour tous les travailleurs indépendamment de leur sexe, soit en limitant - après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs - l'examen d'aptitude physique des femmes aux seuls emplois risquant de mettre en danger leur santé ou leur fonction maternelle.

3. Le gouvernement déclare dans son rapport que tous les résidents, tant nationaux qu'étrangers, bénéficient de l'égalité des droits en matière d'accès à l'emploi, aux diverses professions et à la formation professionnelle et se réfère à certaines écoles de formation, dont l'Institut national de formation technique et professionnelle. Il ajoute qu'il existe des facilités substantielles pour l'accès à ces institutions. La commission note ces informations et prie le gouvernement de fournir des précisions sur les mesures prises pour faciliter l'accès des femmes à la formation technique et professionnelle dispensée par les institutions précitées ainsi que des données statistiques, ventilées par sexe, sur le taux de fréquentation à ces institutions et sur les métiers enseignés.

4. En ce qui concerne le secteur public, le gouvernement déclare à nouveau que l'avant-projet de loi sur la fonction publique et la carrière administrative, qui réglementera tous les aspects concernant l'emploi dans ce secteur, doit encore être soumis au Congrès national mais que, dans la pratique, il n'y a pas de discrimination quant aux nominations et aux promotions dans l'administration publique. La commission espère que cette loi pourra également être adoptée dans un proche avenir et qu'elle contiendra des dispositions formelles interdisant la discrimination en matière d'emploi dans ce secteur pour tous les motifs énumérés par la convention. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout progrès réalisé à cet égard ainsi que de communiquer des données statistiques sur le nombre de femmes employées dans l'administration publique et dans les entreprises de l'Etat (y compris le nombre de femmes occupant des postes à responsabilités) et sur leur proportion par rapport à celle des hommes.

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