ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Algérie (Ratification: 1962)

Autre commentaire sur C081

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission a pris note avec intérêt des informations communiquées par le gouvernement en réponse à sa demande directe concernant l'application de l'article 16 de la convention.

Articles 20 et 21. La commission a pris note des données statistiques contenues dans le rapport du gouvernement et dans les tableaux joints à ce rapport. Ces données portent sur les effectifs de l'inspection du travail, les visites d'inspection, les injonctions et infractions, les accidents du travail et les maladies professionnelles. La commission veut croire que le gouvernement fera le nécessaire pour qu'à l'avenir les informations générales sur les travaux des services d'inspection ainsi que les données statistiques sur tous les sujets énumérés à l'article 21 de la convention soient publiées dans un rapport annuel d'inspection, et que ces rapports soient communiqués au BIT dans les délais fixés par l'article 20.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer