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Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Algérie (Ratification: 1969)

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1. Travail pénitentiaire. La commission s'est précédemment référée aux dispositions de l'ordonnance no 72-02 du 10 février 1972 ainsi qu'à celles des articles 2 et 3 de l'arrêté interministériel du 26 juin 1983, portant modalité d'utilisation de la main-d'oeuvre pénitentiaire par l'Office national de travaux éducatifs, selon lesquelles les condamnés sont tenus à un travail utile. La commission a noté l'indication du gouvernement selon laquelle les détenus, condamnés de droit commun, sont les seuls à pouvoir être astreints à un travail dans un but de rééducation et de réinsertion dans la société.

La commission observe que les textes susmentionnés n'établissent pas de distinction quant à la nature de la condamnation, en ce qui concerne le travail pénitentiaire obligatoire.

La commission prie le gouvernement d'indiquer quels sont les textes établissant cette distinction et/ou précisant l'exemption du travail pénitentiaire pour les personnes condamnées pour des délits de nature politique.

2. Article 1 d) de la convention. Dans ses commentaires précédents, la commission s'est référée aux articles 15 et 21 de l'ordonnance no 71-75 du 16 novembre 1971, relative aux rapports collectifs de travail dans le secteur privé, aux termes desquels il est interdit aux travailleurs, même non syndiqués, de recourir à la grève sans l'approbation des instances syndicales, toute infraction pouvant être punie d'une peine d'emprisonnement comportant, en vertu de la législation pénitentiaire, une obligation au travail. La commission avait noté la déclaration du gouvernement selon laquelle un projet de loi relatif aux modalités d'exercice du droit syndical devait être examiné.

La commission note les indications du gouvernement dans son rapport selon lesquelles deux projets de textes relatifs au droit de grève sont en cours d'élaboration. L'un fixera les modalités et les limitations et l'autre visera essentiellement à protéger l'exercice du droit syndical et à assurer son autonomie.

La commission espère que, dans le cadre de cette action de rénovation de la législation sur le droit de grève, il sera tenu compte des exigences de la convention et elle prie le gouvernement de communiquer les nouveaux textes qui auront été adoptés.

3. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d'informations sur les mesures prises ou envisagées pour abroger ou amender l'article 437 du Code pénal, aux termes duquel tout travailleur d'une entreprise ou exploitation en autogestion qui, sciemment et malgré l'opposition du directeur, accomplit des actes ou prend des décisions pouvant diminuer la valeur initiale des moyens de production, peut être puni d'emprisonnement (comportant, en vertu de la législation pénitentiaire, une obligation au travail), de manière à assurer que les manquements à la discipline du travail ne puissent être punis de sanction comportant, en vertu de la législation pénitentiaire, une obligation de travailler.

La commission espère que le prochain rapport contiendra les informations demandées.

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