National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission a pris note des commentaires de la Confédération syndicale des commissions ouvrières (CC.OO) selon lesquels: 1) le gouvernement est intervenu dans les négociations collectives, notamment en conseillant publiquement aux employeurs de ne pas donner suite à un accord de révision salariale dans le secteur bancaire; 2) il a négocié une augmentation des pensions de retraite avec une organisation non syndicale; et 3) il n'a toujours pas reconnu le droit des fonctionnaires publics de négocier collectivement.
Dans sa réponse, le gouvernement se réfère aux informations déjà communiquées dans le cadre des cas examinés par le Comité de la liberté syndicale ainsi qu'au cours des discussions à la Commission de l'application des normes de la Conférence internationale du Travail et au sein du Conseil d'administration. Ces informations ont été notées par la commission.
La commission a pris connaissance du cas no 1474 examiné par le Comité de la liberté syndicale (voir 265e rapport approuvé par le Conseil d'administration en mai-juin 1989). En ce qui concerne le premier point, la commission constate que le gouvernement, selon les dires mêmes des CC.OO, n'a fait que conseiller l'une des parties à la négociation. De l'avis de la commission, l'expression de l'opinion d'un gouvernement sur l'incidence d'un accord collectif, sans ingérence directe dans la négociation, ne semble pas porter atteinte aux dispositions de la convention; à propos du second point, la commission, à l'instar du Comité de la liberté syndicale, estime que, dans le cas no 1474, les organisations syndicales représentatives ont été consultées et que le gouvernement a signé un accord avec une organisation représentant largement les intérêts des retraités. La commission est donc d'avis qu'il n'a pas été porté atteinte à la négociation collective; pour ce qui concerne le dernier point, la commission rappelle que la convention ne traite pas des fonctionnaires publics lorsqu'il s'agit de fonctionnaires commis à l'administration de l'Etat (article 6 de la convention), et il n'a pas été démontré que d'autres catégories de fonctionnaires aient été concernées.