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Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Convention (n° 17) sur la réparation des accidents du travail, 1925 - Iles Falkland (Malvinas)

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Article 5 de la convention. En réponse aux commentaire précédents de la commission, le gouvernement indique dans son rapport que la possibilité de payer des réparations aux victimes ou à leurs ayants droit sous forme de rente a fait l'objet d'un examen très approfondi. Il ajoute cependant qu'étant donné le très petit nombre de bénéficiaires éventuels, le fardeau administratif que créerait un tel régime semblerait l'emporter sur les avantages que l'on pourrait en retirer et que, bien entendu, le gouvernement conseille les intéressés en ce qui concerne le placement de toute somme en capital payable en vertu du régime de réparation.

En comparaison avec ce qui se fait au Royaume-Uni, le gouvernement indique que, bien que la législation applicable dans les îles Falkland prévoie que la réparation est due par l'employeur à la victime, au Royaume-Uni les paiements sont alimentés par un fonds que gère l'Etat. Le gouvernement souligne qu'il ne dispose pas des ressources administratives nécessaires pour appliquer aux îles Falkland (Malvinas) un régime et un fonds semblable.

La commission prend bonne note de ces informations. Bien qu'elle soit consciente des difficultés évoquées, elle veut croire que le gouvernement réexaminera le problème et fera son possible pour assurer, comme il l'a précédemment déclaré, la pleine application de cette disposition fondamentale de la convention, qui prévoit que les indemnités dues en cas de décès ou d'incapacité permanente seront payées sous forme de rente et pourront être payées en totalité ou en partie sous forme de capital lorsque la garantie d'un emploi judicieux sera fournie aux autorités compétentes.

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