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Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Convention (n° 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952 - France (Ratification: 1974)

Autre commentaire sur C102

Observation
  1. 2008
  2. 2002
Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires
  1. 2023

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La commission a pris connaissance des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport. Elle a également noté les informations fournies dans le cadre du premier rapport du gouvernement sur l'application du Code européen de sécurité sociale, et en particulier celles relatives à la mise en oeuvre du nouveau régime d'assurance chômage introduit par la convention du 6 juillet 1988 et son règlement annexe qui permettent d'assurer l'application de la Partie IV de la convention (Prestations de chômage).

En ce qui concerne le niveau de certaines prestations, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les points suivants:

1. Partie VII de la convention (Prestations aux familles), article 44. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait prié le gouvernement de communiquer les informations statistiques demandées par le formulaire de rapport sous cette disposition de la convention, de manière à lui permettre de vérifier que la valeur des prestations familiales prescrites par la convention est atteinte. Le gouvernement n'ayant fourni aucune information en la matière, la commission veut croire que le prochain rapport du gouvernement contiendra toutes les informations statistiques demandées, et en particulier:

- valeur totale des prestations en espèces et en nature versées au titre d'enfants à charge (à l'exclusion de l'allocation pour jeune enfant, de l'allocation parentale d'éducation et de l'allocation de garde d'enfants à domicile);

- montant du salaire d'un manoeuvre ordinaire adulte masculin déterminé conformément à l'article 66, paragraphes 4 ou 5;

- nombre total d'enfants de tous les résidents.

2. Partie XI (Calcul des prestations périodiques), article 65 (en relation avec les parties suivantes de la convention: Partie V (Prestations de vieillesse), article 28; Partie VIII (Prestations de maternité), article 50; et Partie IX (Prestations d'invalidité), article 56). La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer, pour chacune des prestations visées par les articles susmentionnés de la convention, les informations demandées par le formulaire de rapport. Dans la mesure où les prestations susmentionnées sont calculées en fonction du gain antérieur du bénéficiaire, le gouvernement voudra peut-être se prévaloir de l'article 65, comme il l'a du reste indiqué expressément, pour le calcul des prestations de vieillesse et d'invalidité. Etant donné, par ailleurs, que, selon la législation française, le salaire cotisable servant de base au calcul des prestations versées pour les éventualités susmentionnées est soumis à un plafond, la commission souhaiterait que le gouvernement soit prié d'indiquer dans son rapport, sur la base de données statistiques appropriées, si les montants des prestations de vieillesse, de maternité et d'invalidité correspondent, pour un bénéficiaire type, aux pourcentages requis par la convention lorsque le gain antérieur de ce bénéficiaire est égal au salaire d'un ouvrier masculin qualifié, conformément à ce que prévoit le paragraphe 3 de l'article 65 de la convention. Prière de communiquer, notamment, toutes les statistiques demandées par le formulaire de rapport sous l'article 65 de la convention, et en particulier le salaire de l'ouvrier masculin qualifié déterminé selon les paragraphes 6 ou 7 de l'article 65, ainsi que le montant maximum du salaire cotisable pour les différentes éventualités.

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