ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Convention (n° 149) sur le personnel infirmier, 1977 - France (Ratification: 1984)

Autre commentaire sur C149

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission note le premier rapport du gouvernement.

Article 2, paragraphe 1, de la convention. La commission note que l'élaboration de la politique de la santé relève du ministère de la Solidarité, de la Santé et de la Protection sociale et que les mesures prises après concertation des organisations professionnelles et syndicats infirmiers concernés, notamment au sein du Conseil supérieur des professions paramédicales, sont mises en oeuvre par l'Etat et ses services extérieurs, les collectivités locales, ainsi que par de nombreux organismes publics et privés. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur la politique des services et du personnel infirmiers qui, dans le cadre de la programmation générale de la santé, vise à assurer les soins infirmiers quantitativement et qualitativement nécessaires pour amener la population au niveau de santé le plus élevé possible. Elle prie notamment le gouvernement de fournir des données chiffrées sur le nombre annuel d'entrées dans la profession, les effectifs du personnel infirmier par secteur (public, privé, indépendant), par catégorie et par grade, le rapport entre le personnel infirmier et les autres travailleurs du secteur de la santé, ainsi que la répartition géographique du personnel infirmier. Elle prie également le gouvernement de communiquer des informations sur la synthèse finale de la réflexion concertée avec l'ensemble des personnels des services de soins, sur le rôle et la place du personnel infirmier dans l'organisation des soins.

Article 2, paragraphe 2. La commission note les dispositions concernant le statut, les conditions de travail, la formation initiale et la formation continue, ainsi que la promotion des personnels infirmiers figurant dans le protocole d'accord du 21 octobre 1988. Elle prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées en application de ces dispositions: élaboration d'une méthodologie spécifique d'analyse des charges de travail; recensement, étude et promotion des innovations en matière d'organisation du travail et de planification des soins infirmiers; réflexion sur la place du personnel infirmier dans l'hôpital; redéploiement du personnel dans les départements et régions; aménagement du régime de congés, et de communiquer copie des statuts du personnel infirmier et des aides-soignants qui doivent être présentés devant le Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière.

Article 5, paragraphe 1. Se référant au protocole d'accord précité, la commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour renforcer le rôle et les missions des comités d'hygiène et de sécurité, notamment en ce qui concerne les consultations avant toute décision relative à la modification des conditions de travail. Elle prie le gouvernement de communiquer copie de l'instruction prévue au protocole d'accord précité. La commission prie également le gouvernement d'indiquer les mesures applicables dans le secteur privé pour donner effet à cette disposition de la convention.

Article 5, paragraphe 2. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le résultat des négociations prévues à l'avenant au protocole du 21 octobre, présenté au Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière. Elle prie également le gouvernement de communiquer des informations sur la concertation avec les partenaires sociaux concernés par les problèmes conventionnels du secteur privé à but non lucratif prévue à l'avenant précité.

Article 5, paragraphe 3. La commission note que le rapport du gouvernement se réfère à des dispositions relatives à la procédure disciplinaire (manquement à des obligations professionnelles, infraction de droit commun). Elle prie le gouvernement d'indiquer les dispositions relatives au règlement des conflits survenant à propos de la détermination des conditions d'emploi qui sont applicables au personnel infirmier.

Article 6. La commission prie le gouvernement de communiquer copie des circulaires no 4/DH/8D, du 5 mars 1982, relative à la durée hebdomadaire du travail et au régime des congés annuels dans les établissements d'hospitalisation publics; no 221/DH/4, du 30 juillet 1975, relative à la prise en charge, par les établissements d'hospitalisation publics et par certains établissements à caractère social, de la rémunération pendant la période d'absence de ceux de leurs agents bénéficiant du congé pour éducation ouvrière; no 210/DH/8D/87, du 7 octobre 1987, précisant les conditions d'attribution des congés de maternité ou des textes qui auraient éventuellement été adoptés en remplacement des circulaires précitées.

Article 7. Se référant au protocole d'accord précité, la commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour renforcer le rôle et les missions des comités d'hygiène et de sécurité, notamment en ce qui concerne la protection de la santé et de la sécurité des salariés dans les établissements.

Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de fournir les informations sur l'application pratique de la convention, reprises au point V du formulaire précité.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer