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Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Convention (n° 128) concernant les prestations d'invalidité, de vieillesse et de survivants, 1967 - Allemagne (Ratification: 1971)

Autre commentaire sur C128

Observation
  1. 2013
Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires
  1. 2011

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1. La commission a pris connaissance des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, notamment en ce qui concerne la mise en oeuvre de la loi du 11 juillet 1985 sur la réorganisation des pensions de survivants et la reconnaissance des périodes pour l'éducation des enfants dans le régime de l'assurance pension, en relation avec la Partie IV de la convention.

2. En ce qui concerne la Partie V (Calcul des prestations périodiques), en relation avec les Parties II (articles 10 et 11), III (articles 17 et 18) et IV (articles 23 et 24), la commission a pris note des informations statistiques communiquées par le gouvernement sur le niveau des prestations en réponse à ses commentaires antérieurs. Ces statistiques montrent que le montant des prestations d'invalidité, de vieillesse et de survivants versées à un bénéficiaire type correspondrait au niveau prescrit par la convention si l'on considère comme salaire antérieur au sens de l'article 26 de la convention la base de calcul personnelle des pensions - qui, pour un ouvrier qualifié, se montait d'après le rapport à 32.376 marks en 1988 - et en tenant compte, pour le calcul des prestations d'invalidité et de survivants, des clauses de souplesse prévues à l'article 11, paragraphe 5 et à l' article 24, paragraphe 5, de la convention.

La commission a pris, par ailleurs, connaissance d'un rapport sur l'adaptation des pensions en 1988 adressé par le gouvernement fédéral au Conseil des Etats, qui comporte un tableau (p. 77 du rapport) relatif à l'évolution entre 1957 et 1988 de certains facteurs dont notamment la rémunération brute moyenne des assurés, la base de calcul générale des pensions et le niveau des pensions. Elle a noté en particulier que, selon les statistiques figurant dans ce tableau, le montant brut des pensions après quarante-cinq années d'assurance représente le 51 pour cent du montant brut de la rémunération (estimation de 1988). Elle croit comprendre, d'après ces statistiques, que le montant d'une pension de vieillesse, calculée sur la base d'une période de trente années d'assurance, conformément à l'article 18, paragraphe 1 a), de la convention, serait égal aux 34 pour cent de cette rémunération, alors que, selon le tableau figurant en annexe à la partie V de la convention, le montant de la prestation de vieillesse pour un bénéficiaire type doit être de 45 pour cent. De l'avis de la commission, cette différence pourrait être due notamment au fait qu'au cours des ans la rémunération brute moyenne a augmenté dans une proportion plus forte que la base de calcul générale des pensions. La commission saurait gré au gouvernement de fournir avec son prochain rapport toutes informations susceptibles de lui permettre de mieux apprécier la situation à la lumière des dispositions susmentionnées de la convention.

3. La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement sur l'application de l'article 15, paragraphe 3, de la convention (qui prévoit l'abaissement de l'âge de la retraite en dessous de 65 ans pour les personnes occupées à des travaux pénibles ou insalubres) et, en particulier, l'entrée en vigueur le 1er janvier 1989 de la loi sur le travail à temps partiel des travailleurs âgés. La commission espère que le gouvernement continuera de fournir dans ses prochains rapports des informations sur tout progrès accompli quant à une application plus complète de l'article 15, paragraphe 3, susmentionné, compte tenu du montant des prestations et des périodes de stage prévus par ses articles 17 et 18.

4. Enfin, la commission a pris connaissance des informations communiquées par le gouvernement dans son dix-huitième rapport sur l'application du Code européen de sécurité sociale telle que modifié par son Protocole, au sujet de la réforme de l'assurance pension qui a été soumise au Parlement pour discussion et adoption. La commission espère que les mesures qui pourront être adoptées à la suite de cette réforme continueront à tenir compte du niveau prescrit par la convention. Elle prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations détaillées sur les résultats de cette réforme. [Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1990.]

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