ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Bolivie (Etat plurinational de) (Ratification: 1973)

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Article 5 de la convention. La commission constate qu'aucune mesure spécifique n'a encore été prise pour donner effet à cette disposition de la convention. Elle rappelle qu'en 1984 déjà le gouvernement avait informé la Commission de la Conférence qu'il a entrepris les actions nécessaires pour consacrer, sur le plan législatif, la pratique de la collaboration entre les divers services d'inspection, d'une part, et entre les inspecteurs et les employeurs et travailleurs, d'autre part. La commission exprime l'espoir que ces mesures seront prises prochainement.

Article 6. La commission a noté, d'après le rapport du gouvernement, que le règlement de l'inspection du travail qui, entre autres, assure aux inspecteurs la stabilité d'emploi et les rend indépendants de tout changement de gouvernement et de toute influence extérieure indue, a été approuvé par la résolution ministérielle no 346/87 du 26 novembre 1987 mais qu'il n'est pas encore entré en vigueur. Elle veut croire que ce règlement sera bientôt adopté et prie le gouvernement d'en fournir une copie.

Articles 10, 11 et 16. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission a noté les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles les restrictions budgétaires motivées par la crise économique ne permettent pas d'augmenter les effectifs de l'inspection du travail et qu'aucune amélioration des conditions de travail des inspecteurs n'est intervenue jusqu'ici. Elle espère que le gouvernement, ainsi qu'il en a donné assurance à la Commission de la Conférence en 1984, prendra certaines mesures destinées à alléger les difficultés, de manière à permettre aux inspecteurs l'exercice efficace de leurs fonctions.

Articles 20 et 21. La commission regrette de constater que depuis la ratification de la convention aucun rapport portant sur les travaux des services d'inspection n'a encore été publié. Rappelant l'importance qu'elle attache à la publication des rapports annuels d'inspection, la commission se voit obligée d'insister une fois de plus auprès du gouvernement afin qu'il prenne toutes les mesures nécessaires pour donner effet à ces articles de la convention. Elle espère qu'à l'avenir, conformément aux assurances répétées du gouvernement, les rapports contenant des informations sur tous les sujets énumérés à l'article 21 seront publiés et communiqués au BIT dans des délais fixés par l'article 20. [Le gouvernement est prié de fournir des données complètes à la Conférence à sa 77e session.]

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer