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Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Gabon (Ratification: 1960)

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La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport.

Article 2, paragraphe 2 c), de la convention. 1. Dans des commentaires précédents, la commission a noté qu'aux termes de l'article 3 de la loi no 22/84 du 29 décembre 1984 fixant le régime du travail pénal celui-ci est obligatoire pour tous les condamnés sous peine de sanctions et comprend, en vertu de l'article 4, des travaux intérieurs et des travaux extérieurs; la cession à des personnes privées, physiques ou morales est admise au titre des travaux extérieurs à condition que cette main-d'oeuvre pénale ne concurrence pas la main-d'oeuvre libre. La commission avait attiré l'attention sur le fait que l'article 2, paragraphe 2 c), interdit que la main-d'oeuvre pénale soit concédée ou mise à disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées.

La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que la question des dispositions précitées de l'article 4 contraires à la convention est toujours à l'étude et qu'il tiendra la commission informée des mesures prises. La commission se réfère à nouveau aux paragraphes 97 à 101 de son Etude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé, où elle a indiqué que l'emploi des prisonniers par des employeurs privés n'est compatible avec la convention que dans les conditions d'une relation de travail libre, c'est-à-dire avec l'accord de l'intéressé et sous réserve de garanties en matière de salaires, etc. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les dispositions adoptées à l'effet de mettre la législation en conformité avec la convention sur ce point, soit en interdisant que les prisonniers soient mis à la disposition de personnes ou entités privées, soit en introduisant toutes les garanties d'une relation de travail libre.

Liberté des travailleurs au service de l'Etat de quitter leur emploi

2. a) Dans ses commentaires précédents, la commission a noté les dispositions de la loi no 9/85 du 29 janvier 1986 portant statut général des militaires. Concernant les militaires de carrière, officiers et sous-officiers, la commission a relevé qu'aux termes de l'article 100 de la loi la cessation de l'état de militaire de carrière résulte notamment de la démission régulièrement acceptée; en vertu de l'article 101, si le militaire de carrière n'est pas parvenu au terme de l'engagement exigé pour l'entrée dans les écoles militaires ou si, ayant reçu une formation spécialisée, il n'a pas atteint le terme du délai pendant lequel il s'est engagé à rester en activité, sa démission ne sera pas acceptée, sauf motifs exceptionnels. La commission a demandé au gouvernement de fournir toute information sur la durée de l'engagement exigé pour pouvoir entrer dans une école militaire, sur la durée du service exigé lié à une formation spécialisée reçue, et de communiquer les textes pertinents en la matière.

Quant aux officiers de réserve, la commission a relevé qu'en vertu de l'article 104 de la loi l'officier de réserve peut, par contrat, être admis à servir pour une période déterminée et renouvelable ne pouvant dépasser vingt années, et elle a prié le gouvernement de fournir des informations sur la durée de chaque période d'engagement, les modalités de son renouvellement, les possibilités de démission avant l'échéance du contrat et les critères éventuels applicables, en lui demandant également de communiquer le texte de tout décret fixant le statut des officiers et des sous-officiers de réserve pris en application de l'article 129 de la loi.

La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles un certain nombre de textes d'application sont désormais en vigueur; la situation des officiers et sous-officiers de réserve n'est cependant pas encore réglementée.

La commission exprime l'espoir que le gouvernement communiquera les informations en réponse aux questions qu'elle a soulevées précédemment, tant en ce qui concerne les officiers et sous-officiers de carrière que ceux de réserve, ainsi que tout texte pertinent en la matière, y compris le décret pris en application de l'article 129 de la loi lorsqu'il aura été adopté.

b) La commission a noté les dispositions du décret no 000352/PR/DGNACSP du 23 mars 1988 portant statut particulier des militaires engagés. La commission relève qu'en vertu de l'article 2 l'engagement initial est d'une durée minimale égale à celle du service actif augmentée d'un mois et d'une durée maximale de douze ans. Se référant à sa demande précédente, la commission prie à nouveau le gouvernement de bien vouloir communiquer les textes régissant le service militaire actif.

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