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Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Grèce (Ratification: 1975)

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1. La commission a pris connaissance des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs et a également examiné les conventions collectives applicables aux travailleurs de l'industrie du tabac, de l'industrie textile et de l'hôtellerie (dont le texte a été communiqué par le gouvernement). La commission a noté avec intérêt qu'aux termes des conventions collectives précitées les travailleurs sont classés par catégories professionnelles et que le taux des salaires applicables à chacune de ces catégories est égal pour les hommes et les femmes sans distinction de sexe. Il en est de même pour les divers autres avantages ajoutés aux salaires, tels que les allocations de mariage, les allocations pour enfants, le pécule de vacances, etc. La commission ayant par ailleurs pris connaissance des décisions ministérielles nos 11855/88 et 12756/89 (communiquées avec les rapports) qui portent publication de la partie concernant les salaires minima des conventions collectives générales de 1988 et 1989, elle prie le gouvernement de fournir le texte complet de ces conventions ou celui de la convention collective générale la plus récente.

2. Aux termes de l'article 4, paragraphe 3, de la loi no 1414 de 1984 sur l'application du principe de l'égalité des sexes dans les relations de travail, la classification des divers emplois en vue de la fixation de la rémunération doit se faire sur la base de critères communs pour les travailleurs des deux sexes. Elle prie le gouvernement d'indiquer si la classification des divers emplois en catégories professionnelles a été faite en fonction d'une évaluation objective des emplois sur la base des travaux qu'ils comportent (et non pas des caractéristiques personnelles des travailleurs), conformément à ce que prévoit l'article 3 de la convention et, dans l'affirmative, de fournir des précisions sur les méthodes et les critères utilisés pour cette évaluation. La commission prie le gouvernement de se référer à ce sujet aux paragraphes 138 à 150 de son Etude d'ensemble de 1986 sur l'égalité de rémunération.

3. En ce qui concerne l'administration publique, la commission a examiné la loi no 1505 de 1984 concernant la restructuration des salaires du personnel de cette administration et a noté avec intérêt que ces salaires sont fixés sans distinction de sexe d'après les diverses catégories professionnelles. La commission prie le gouvernement d'indiquer également sur quelles méthodes a été effectuée la répartition du personnel en question en catégories professionnelles, et sur la base de quels critères a été établie l'égalité de la valeur du travail aux fins de l'application du principe de l'égalité de rémunération, conformément à la convention et à la législation nationale.

4. La commission a par ailleurs noté, d'après les déclarations du gouvernement, que, pendant la période couverte par les rapports, aucune plainte n'a été adressée au Secrétariat général de l'égalité concernant des cas de non-application du principe de l'égalité de rémunération, mais que, en revanche, certains cas de violation de ce principe ont été signalés à l'inspection du travail. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations à ce sujet, ainsi que sur les mesures prises auprès des partenaires sociaux afin de garantir l'application effective de ce principe.

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