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Observation (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Barbade (Ratification: 1974)

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La commission a pris note du rapport du gouvernement et de la documentation qui y était jointe.

1. Différences des taux de salaire dans l'industrie du sucre. Dans son observation précédente, la commission avait noté que, aux termes la clause 1 de l'annexe C à la convention collective de 1984-85 dans l'industrie du sucre, en 1984-85 les taux minima de salaire devaient être de 12,5 pour cent plus élevés qu'en 1983. Elle rappelait que l'arrêté de 1982 sur les salaires minima des travailleurs du sucre fixait à son article 5 le salaire minimum horaire pour 1983 à 3,23 dollars pour les ouvriers d'usine, et à 2,68 dollars pour les ouvrières d'usine. Elle constatait que les taux différentiels correspondants, tels qu'augmentés de 12,5 pour cent, étaient maintenus à la clause 5 de l'annexe précitée, qui fixe les salaires horaires minima dans les usines à 3,63 dollars pour les ouvriers appartenant à la catégorie A, et à 3,02 dollars pour ceux de la catégorie C, sans aucune description de leur emploi. La commission relevait également qu'en 1983 les taux des salaires horaires minima dans les plantations et autres exploitations agricoles étaient répartis en quatre catégories: hommes, catégorie A; hommes, catégorie B; femmes, catégorie A, et femmes, catégorie B; ces différences étaient fidèlement reprises dans les taux fixés pour 1984 et 1985, avec une augmentation de 12,5 pour cent, en distinguant entre quatre catégories de travailleurs de l'industrie sucrière âgés de 18 ans révolus, par référence non pas aux tâches effectivement accomplies et payées selon le temps passé à les exécuter, mais, dans le cas des trois catégories de travailleurs les mieux payés, par référence aux tâches qu'ils accomplissent quand il sont payés à la pièce. La commission avait invité le gouvernement à communiquer des informations complètes sur les effectifs d'hommes et de femmes des diverses catégories de salaire et sur toutes descriptions de poste adoptées pour celles des catégories de salaire qui ne comportent pas d'indication sur les tâches effectivement accomplies.

En annexe au dernier rapport du gouvernement, figurent les textes des conventions collectives dans l'industrie sucrière pour les années 1984-85, 1986, 1987 et 1988, de même que les taux de salaire à payer aux travailleurs du sucre pour les années 1989, 1990 et 1991. La commission note que, pour toutes ces années, les taux de salaire continuent à distinguer entre ouvriers de catégorie A, ouvriers de catégorie C, artisans de catégorie A et artisans de catégorie B. Les conventions collectives continuent de prévoir quatre catégories de travailleurs de plus de 18 ans, sans contenir aucune description de poste (à la seule exception de la clause 4 de l'annexe D aux conventions collectives, intitulée "Conditions d'emploi", qui dispose qu'un ouvrier employé comme peintre en bâtiment sera payé au taux d'un artisan de catégorie B). La commission note, d'après le rapport du gouvernement, que l'on ne dispose pas d'informations sur les effectifs d'hommes et de femmes dans les diverses catégories de salaires dans l'industrie du sucre.

La commission se voit obligée de conclure que les taux de salaire discriminatoires établis par l'arrêté de 1982 susmentionné continuent à figurer dans les conventions collectives de l'industrie du sucre. Elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des données complètes et détaillées sur les mesures qu'il a prises, seul ou en coopération avec les partenaires sociaux, pour assurer l'application du principe de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale à des travailleurs et des travailleuses dans l'industrie du sucre et, notamment, des informations sur toute description de poste adoptée pour les diverses catégories de salaire qui, jusqu'à présent, ne précisent pas quelles sont les tâches effectivement exécutées, de même que sur les méthodes utilisées pour l'évaluation ou la classification des postes dans l'industrie du sucre.

2. La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux points 3 et 4 de son observation de 1969. Elle espère que son prochain rapport contiendra des informations détaillées sur ces points, qui avaient la teneur suivante:

"3. Adoption générale du principe de la convention. Dans des commentaires précédents, la commission avait noté qu'il n'y avait pas eu de progrès dans l'élaboration du projet de loi sur l'emploi et les questions connexes, qui devrait mettre en vigueur le principe de l'égalité de rémunération en des termes semblables à ceux de la convention, et qu'il était improbable que la loi fût promulguée sous la forme du projet élaboré. Elle avait également noté que ni le texte du projet de loi ni les commentaires des organisations professionnelles ne pouvaient être communiqués au BIT et avait exprimé l'espoir que le gouvernement fournirait des indications sur les moyens par lesquels le principe de la convention serait appliqué à tous les travailleurs. Le gouvernement indique dans sa réponse que, à sa connaissance, il n'existe, dans l'ensemble, aucune forme de discrimination en matière de rémunération. Le gouvernement ajoute qu'il souscrit dans le secteur public au principe de l'égalité de rémunération sans distinction de sexe pour un travail de valeur égale, qu'il applique ce principe et que celui-ci est intégralement pris en considération par les organisations d'employeurs et de travailleurs dans leurs négociations collectives. Dans les domaines où les travailleurs ne sont pas organisés, le ministre du Travail a le pouvoir, en vertu de la loi sur les conseils de salaires, d'établir, par voie d'arrêté, s'il juge que les circonstances l'exigent, des conseils de salaires chargés de fixer les salaires et les conditions de travail. D'après le rapport du gouvernement, le principe de l'égalité de rémunération pour un même travail s'appliquerait naturellement dans ces circonstances. La commission a pris bonne note de ces indications. Se référant au point 1 de la présente observation, elle rappelle que des taux de salaires ouvertement discriminatoires furent adoptés par voie d'arrêté aussi récemment qu'en 1982 et que les mêmes différences de salaires, encore que sous des appellations différentes, semblent continuer à être en vigueur dans les conventions collectives; cette constatation, si l'on y ajoute l'absence de données sur l'évaluation des postes et sur les titulaires de ces derniers, alors qu'il a été, à maintes reprises, demandé au gouvernement de fournir des informations à ce sujet, tend à montrer qu'il existe toujours le besoin d'une action gouvernementale afin de promouvoir et, dans la mesure du possible, assurer l'application à tous les travailleurs du principe de la convention. Qui plus est, la commission, se référant de nouveau aux explications fournies aux paragraphes 44 à 70 de son étude d'ensemble de 1986, se doit de relever qu'un principe aux termes duquel hommes et femmes effectuant un même travail doivent être payés au même taux, tel qu'il est proclamé dans la convention collective de 1984 sur le sucre, ne vise en fait que l'égalité de rémunération pour des personnes effectuant le même travail, mais ignore le principe de la convention en vertu duquel hommes et femmes doivent recevoir la même rémunération pour un travail de valeur égale, ce qui implique une évaluation comparative de travaux de nature différente. La commission exprime encore une fois l'espoir que l'action normative tendant à appliquer le principe de la convention à tous les travailleurs, comme cela avait été envisagé auparavant, sera bientôt prise grâce à l'un ou à plusieurs des moyens énoncés à l'article 2, paragraphe 2, de la convention, et que le gouvernement indiquera les mesures adoptées à cette fin. 4. Application dans la pratique. Se référant à son observation générale de 1984 sur la convention, la commission exprime à nouveau l'espoir que le gouvernement fournira des informations détaillées sur l'application pratique du principe de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, en particulier en fournissant des informations sur les mesures prises afin d'en contrôler la mise en oeuvre."

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