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Observation (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Chili (Ratification: 1971)

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1. Article 8 de la Constitution nationale. Dans ses observations précédentes, la commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur toute mesure prise ou envisagée pour modifier ou abroger l'article 8 de la Constitution nationale afin d'assurer le respect de la politique de non-discrimination fondée sur l'opinion politique prévue dans la convention. En vertu de cet article, sont inconstitutionnels les organisations et mouvements ou partis politiques qui, par leur but ou par les activités de leurs adhérents, tendent à propager certaines doctrines, y compris celles qui préconisent une conception de la société, de l'Etat ou de l'ordre juridique "de caractère totalitaire ou fondé sur la lutte des classes". Les personnes qui se sont rendues coupables des contraventions susvisées ne pourront, pendant dix ans, exercer des fonctions ou charges publiques, perdront automatiquement de tels emplois si elles les détiennent et ne pourront non plus, pendant ladite période, être recteurs ou directeurs d'établissements d'enseignement, professeurs ou dirigeants syndicaux, ni exercer, dans les moyens de communication de masse, des fonctions en rapport avec la publication ou la diffusion d'opinions ou d'informations.

La commission note avec satisfaction que, dans le cadre de la réforme de la Constitution adoptée par la loi no 18825 du 16 août 1989, l'article 8 de la Constitution a été abrogé. En vertu des modifications apportées au paragraphe 15 de l'article 19 de la Constitution qui ont été introduites par cette même loi, la possibilité demeure que les partis et les organisations soient déclarés inconstitutionnels par le Tribunal constitutionnel si leurs objectifs ou activités ne respectent pas les principes fondamentaux de l'ordre démocratique et constitutionnel. Toutefois, les personnes ayant participé à des activités ayant entraîné la déclaration d'inconstitutionnalité ne sont exclues que d'un nombre limité de hautes fonctions dans le gouvernement et dans quelques institutions publiques.

2. Loi no 18662 du 27 octobre 1987. La commission prend note également de la déclaration du gouvernement selon laquelle il faudra recourir aux tribunaux pour déterminer l'applicabilité et la constitutionnalité de cette loi, qui faisait référence à l'ancien article 8 de la Constitution. La commission sera informée en temps voulu sur cette question. La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour éclaircir la situation, et que le prochain rapport contiendra des indications sur le résultat de ce réexamen.

3. Code du travail. La commission avait noté, dans ses commentaires antérieurs, qu'aux termes de l'article 157 6) du Code du travail le contrat de travail prend fin immédiatement et sans droit à indemnité lorsque l'employeur le résilie en invoquant la commission d'un délit aux termes de la loi no 12927 de 1958 sur la sûreté de l'Etat, dans sa teneur modifiée par la loi no 18256 du 26 octobre 1983. Cette loi qualifie de délits, entre autres, l'appel sans autorisation à des actes publics collectifs dans des lieux d'usage public et l'incitation à des manifestations de toute autre nature qui permettent ou facilitent le trouble de la tranquillité publique. Le gouvernement indique à nouveau que la caducité du contrat de travail a pour cause la commission d'un délit sanctionné par la loi et ayant une incidence directe sur le travail, et que les normes légales susvisées ne sanctionnent en aucune façon la manifestation d'une opinion politique. Il signale qu'il n'a pas entrepris d'actions en application de l'article 157 6) du Code du travail. La commission renvoie à ses commentaires précédents sur cette question et veut croire que, dans un proche avenir, le gouvernement prendra les mesures appropriées pour abroger l'article 157 6) du Code du travail.

4. Décrets en rapport avec les universités. Dans son observation précédente, la commission avait prié à nouveau le gouvernement d'abroger expressément les décrets nos 112 et 139 de 1973, nos 473 et 762 de 1974 et nos 1321 et 1412 de 1976, qui accordent aux recteurs des universités (lesquels sont dans la majorité des cas désignés directement par le gouvernement) de larges pouvoirs discrétionnaires pour mettre fin aux contrats du personnel académique et des fonctionnaires. Le gouvernement déclare de nouveau que ces décrets ont cessé d'être en vigueur et d'être appliqués dans la mesure où les universités du pays, conformément à leurs propres statuts, ont édicté de façon autonome leurs propres règlements, qui ont été dûment publiés. Il ajoute cependant que la demande de la commission a été transmise au ministère de l'Education. En conséquence, la commission veut croire que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour procéder à l'abrogation formelle des décrets susvisés afin de ne laisser subsister aucune ambiguïté sur cette question.

Par ailleurs, la commission avait également prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier ou abroger l'article 55 du décret ayant force de loi no 153 portant statut juridique de l'Université du Chili et l'article 35 du décret ayant force de loi no 149 portant statut de l'Université de Santiago du Chili, afin d'assurer qu'en conformité avec la convention nul ne puisse être empêché d'accéder aux universités ou à d'autres institutions d'enseignement ni en être exclu, que ce soit comme étudiant, enseignant ou fonctionnaire, pour avoir manifesté une opinion politique. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle nul ne peut être expulsé d'une institution d'enseignement en raison de ses idées politiques ou de la manifestation ou de l'expression de celle-ci; une telle situation est incompatible avec les normes constitutionnelles et légales en vigueur; la liberté d'émettre des opinions est consacrée en tant que garantie constitutionnelle et peut faire l'objet d'un recours connu sous la dénomination de recours en protection, formé devant la Cour d'appel compétente, recours qui rétablit la primauté du droit et assure la protection due aux intéressés. La commission constate toutefois que, en vertu de l'article 55 du décret ayant force de loi no 153, pourront être expulsés ou être interdits d'accès à l'université les enseignants, étudiants et fonctionnaires qui auront été expulsés d'un autre établissement d'enseignement supérieur pour avoir violé l'ordre juridique. Elle constate également que l'article 35 du décret ayant force de loi no 149 prévoit que les personnes qui participent à des activités de caractère politique partisan destinées à altérer l'ordre public et qui ont été sanctionnées par l'autorité compétente, ne pourront s'inscrire à l'Université de Santiago du Chili, même si elles satisfont par ailleurs à toutes les conditions nécessaires. En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures appropriées pour modifier ou abroger l'article 55 du décret ayant force de loi no 153 et l'article 35 du décret ayant force de loi no 149 afin de mettre la législation et la pratique nationales en pleine conformité avec la convention.

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