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Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Guyana (Ratification: 1967)

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La commission a pris note du rapport du gouvernement et rappelle que ses commentaires portent sur les points suivants:

- adoption d'un projet de loi sur la reconnaissance syndicale;

- nécessité de modifier la loi sur l'arbitrage dans les entreprises d'utilité publique et les services de santé publique (cap. 54:01) qui confère au ministre de larges pouvoirs de renvoyer un différend dans les services qui ne sont pas nécessairement essentiels énumérés dans l'annexe à la loi (qui peut être révisée à la discrétion du ministre) à un tribunal d'arbitrage, sans avoir préalablement obtenu l'accord des deux parties au différend, et qui rend les travailleurs ayant pris part à une grève illégale passibles d'une amende ou d'un emprisonnement de deux mois (article 19).

1. Dans son commentaire précédent, la commission avait noté dans le cas no 1330 sur la base des conclusions du 248e rapport du Comité de la liberté syndicale approuvées par le Conseil d'administration en mars 1987, que le projet de loi sur la reconnaissance syndicale dont il est question depuis 1979 devait contenir des dispositions concernant la création d'un organisme indépendant chargé de la délivrance d'un certificat syndical ainsi que la détermination du syndicat le plus représentatif dans une unité donnée par un vote de la majorité, dispositions qui avaient reçu l'appui des partenaires sociaux. La commission avait souhaité recevoir des informations détaillées sur le contenu de ce projet.

Dans son rapport, le gouvernement indique qu'aucun texte de loi n'a été adopté sur la reconnaissance syndicale mais que, lorsqu'une telle loi sera adoptée, elle sera communiquée au Bureau.

En l'absence d'autres informations, la commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations détaillées sur l'état d'avancement dudit projet et, dans la mesure où il existe déjà une version, de lui en communiquer une copie.

2. Dans son précédent commentaire, la commission avait insisté auprès du gouvernement pour que des mesures soient prises afin de modifier la loi cap. 54:01 pour limiter le recours à l'arbitrage obligatoire dans les cas de grève survenant dans les services essentiels au sens strict du terme, à savoir ceux dont l'interruption pourrait mettre en danger, dans l'ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne.

Dans son rapport, le gouvernement indique que la loi en question fait toujours l'objet d'un examen de la part des autorités compétentes.

Tout en prenant note de cette déclaration, la commission ne peut, dans ces circonstances, que rappeler au gouvernement que la loi, en conférant au ministre de larges pouvoirs de référer à l'arbitrage obligatoire des conflits survenant dans des services qui, de l'avis de la commission, ne se limitent pas à des services essentiels au sens strict du terme et en prévoyant des sanctions (amende ou prison) en cas de grève illégale, risque de porter atteinte au droit des travailleurs de recourir à la grève considérée comme un moyen essentiel dont ils disposent pour défendre leurs intérêts.

La commission espère à nouveau que l'examen en cours de la législation conduira à la modification de la loi cap. 54:01 dans le sens de ses commentaires; elle prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur l'évolution de la situation à cet égard.

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