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Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Guyana (Ratification: 1975)

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La commission a pris connaissance des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport en réponse à ses commentaires antérieurs.

1. Dans ces commentaires, la commission avait prié le gouvernement de communiquer une copie des dispositions ayant supprimé toute forme de discrimination à l'égard des femmes dans le service public, à savoir: a) le règlement de 1976 sur la fonction publique (Civil Service Rules); b) la circulaire du ministère de la Fonction publique no 38/76, en date du 16 juillet 1976, qui prévoit le recrutement de femmes mariées à des postes d'administration ou de bureau dans le service public; c) la circulaire no 1/73 du 12 février 1973 du ministère de la Fonction publique qui a supprimé toute forme de discrimination contre les femmes dans le service public. La commission note que ces textes n'ont pas été communiqués mais que des efforts sont faits pour qu'ils soient fournis prochainement. Elle espère donc qu'ils seront communiqués avec le prochain rapport.

2. En ce qui concerne l'article 22 de la loi sur l'assurance des fonctionnaires (Cap.27:10) qui exclut de son champ d'application les fonctionnaires du sexe féminin, le gouvernement déclare qu'aucune mesure n'est envisagée en vue de modifier cet article, comme l'avait suggéré la commission, mais que la pratique continue d'assurer l'application de la convention. La commission rappelle, à cet égard, qu'aux termes de l'article 3 c) de la convention tout Etat pour lequel la convention est en vigueur doit, par des méthodes adaptées aux circonstances et usages nationaux, abroger toute disposition législative et modifier toute disposition ou pratique administrative incompatible avec la politique de non-discrimination basée, entre autres, sur le sexe. La commission espère donc que le gouvernement fera son possible pour abroger ou modifier l'article précité de la loi sur l'assurance des fonctionnaires, en vue de mettre la législation en harmonie avec la pratique nationale et avec la convention. La commission prie le gouvernement d'indiquer les progrès accomplis en ce sens.

3. La commission a déjà eu l'occasion de relever, dans ses commentaires antérieurs, que l'article 29, paragraphe 2, de la Constitution de 1980 prévoit l'égalité entre hommes et femmes pour ce qui est de l'accès à la formation académique, professionnelle et technique, ainsi que l'égalité de chances en matière d'emploi, de rémunération et de promotion. La commission note cependant, d'après les indications contenues dans le rapport du gouvernement, qu'aucun plan d'action ou procédure particuliers n'ont été adoptés en vue d'assurer, dans la pratique, l'égalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes en matière d'accès à la formation et à l'emploi. Elle note aussi qu'aucune donnée statistique n'est encore disponible concernant la participation des femmes aux divers cours de formation ainsi qu'aux divers métiers et emplois. La commission espère que le gouvernement pourra prendre les mesures nécessaires en vue de faciliter l'accès des femmes à l'éducation et à la formation professionnelle, notamment dans les métiers qui ne sont pas traditionnellement féminins et, par là même, promouvoir leur égalité de chances en matière d'emploi. La commission espère aussi que le prochain rapport contiendra des informations sur toutes mesures positives prises à cet effet, ainsi que des données statistiques sur le nombre de femmes occupant un emploi, tant dans le secteur privé que dans le secteur public (y compris l'administration publique).

4. La commission note en outre avec intérêt les informations fournies par le gouvernement sur le programme de bourses engagé dans l'arrière pays pour la formation des Amérindiens. Ce programme vise à faciliter l'accès des communautés amérindiennes au cycle normal ou particulier d'éducation, et ce aussi bien au niveau secondaire qu'universitaire, de même qu'à leur fournir les qualifications nécessaires pour leur permettre de se suffire à elles-mêmes. La commission prie le gouvernement de la tenir informée des résultats obtenus par la mise en oeuvre de ce programme, ainsi que de fournir avec son prochain rapport des exemplaires de documents officiels ayant trait à ce dernier (tels que rapports du ministère du Développement régional, nombre d'étudiants, etc.). La commission espère également que le gouvernement ne manquera pas de communiquer le texte des lois en vigueur concernant la protection, le bien-être et le progrès des Amérindiens.

5. En ce qui concerne le texte complet de la loi no 14 de 1984 concernant le tribunal d'appel de la fonction publique compétent pour connaître des appels relatifs aux nominations, aux promotions et aux mesures disciplinaires, le gouvernement indique qu'il l'a communiqué, mais il n'a pas été reçu au Bureau. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de fournir avec le prochain rapport une nouvelle copie de ce texte, de même qu'une copie des jugements rendus par le tribunal précité et portant sur des questions de discrimination.

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