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Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Indonésie (Ratification: 1950)

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La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

1. Article 25 de la convention. Dans ses commentaires précédents, la commission s'est référée aux discussions qui ont eu lieu à la Commission de la Conférence depuis 1979 au sujet des travailleurs sous contrat d'emploi interrégional et du libre choix de leur emploi par les intéressés à l'expiration de chaque contrat. Elle avait pris note des informations contenues dans la décision ministérielle no 12/MEN/BP/84 du 24 janvier 1984 qui prévoyait diverses mesures de protection à l'égard de ces travailleurs à Sumatra, telle l'obligation pour les fournisseurs de main-d'oeuvre dans les plantations de supporter tous les frais de transport pour le retour des travailleurs dans leur foyers, et avait prié le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l'application pratique de cette décision.

La commission a pris connaissance du règlement ministériel no KEP-883/MEN/1987 portant guide pratique pour l'emploi interrégional, ainsi que du règlement du directeur général de la formation et du placement no KEP-2130/MEN/BP/1987 donnant des directives techniques pour la mise en oeuvre de l'emploi interrégional, dont des exemplaires ont été fournis par le gouvernement avec son rapport. La commission a relevé que, dans le guide systématique annexé au règlement ministériel, notamment au point I, A de son introduction, il est indiqué que jusqu'à ce jour la réalisation de l'emploi interrégional ne s'est pas développée comme prévu et qu'afin d'en encourager le développement il est nécessaire d'en simplifier le mécanisme. Elle a noté aussi que, selon la partie IV de ce texte portant sur la procédure de rapatriement des travailleurs, ceux-ci doivent être invités à s'installer dans les régions concernées plutôt que de retourner dans leurs lieux d'origine. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l'application de ce guide dans la pratique, notamment à la lumière du principe selon lequel les travailleurs de l'AKAD devraient pouvoir décider en toute liberté, à l'expiration de leur contrat, s'ils entendent rester chez leur employeur ou rentrer chez eux, ce principe étant affirmé par le règlement ministériel de 1984 précité.

La commission a prié le gouvernement de fournir des informations, d'une manière générale, sur les mesures prises pour contrôler les activités des entreprises contractantes, pour enquêter sur les allégations de travail forcé et pour garantir que toute exaction illégale de travail soit sévèrement sanctionnée. Elle a souhaité recevoir des informations sur les activités de l'inspection du travail en ce domaine.

2. La commission a pris note du règlement gouvernemental no 52 de 1958 sur le contrat de service et le statut légal des membres de carrière des forces armées, dont un exemplaire était joint au rapport du gouvernement reçu en 1988. Elle a noté qu'en vertu de l'article 19, paragraphe 1) d), de ce règlement, un militaire de carrière peut quitter le service lorsqu'il en fait la demande et si celle-ci est agréée. Elle a noté également qu'aux termes de l'article 22, paragraphe 1), les personnes souhaitant démissionner, en application de l'article 19, paragraphe 1) d) et f), sont tenues de rembourser, en totalité ou en partie, les frais encourus pour l'éducation qu'elles ont reçue durant leur service. En vertu de l'article 19, paragraphe 2), le montant de ce remboursement peut être augmenté par décision du ministre de la Défense. La commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur l'application des articles 19 et 22 dans la pratique, notamment pour ce qui a trait aux critères retenus pour agréer une demande de démission. Elle souhaiterait également recevoir des informations sur la durée du contrat de service spécial prévu à l'article 18, qui concerne les militaires de carrière ayant bénéficié d'une éducation gratuite dans le pays ou à l'étranger.

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