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Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Iraq (Ratification: 1959)

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1. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait prié le gouvernement a) de continuer à communiquer des informations (y compris des données statistiques) sur les activités exercées par les divers centres de formation et les organisations syndicales - notamment la Fédération générale des femmes iraquiennes - dans le domaine de l'orientation et de la formation professionnelles des femmes; b) de fournir des précisions sur les résultats obtenus à la suite des efforts déployés par le gouvernement, en collaboration avec les organisations précitées, en vue de promouvoir l'accès des femmes au marché du travail tant dans le secteur privé que dans le secteur public; et c) d'indiquer le nombre de femmes occupant des postes à responsabilités dans ce dernier secteur et leur proportion par rapport à celle des hommes. Comme le rapport du gouvernement (reçu trop tard pour être examiné l'année dernière) ne contient pas les informations demandées, la commission ne peut que revenir sur la question en espérant que le gouvernement ne manquera pas de fournir ces informations avec le prochain rapport.

2. La commission a pris connaissance de la résolution no 480 du 25 juillet 1989 concernant l'emploi de femmes diplômées dans les administrations de l'Etat et les secteurs public et mixte. La commission prie le gouvernement d'indiquer la manière dont cette résolution est appliquée dans la pratique en précisant notamment les emplois qui sont interdits aux femmes en vertu de l'article 1 de la résolution, et les conditions de salaires et de classification qui leur sont faites, en vertu de l'article 2.

3. La commission a noté, d'après le neuvième rapport soumis par le gouvernement au Comité des Nations Unies pour l'élimination de la discrimination raciale (document CERD/C/159/Add.2, novembre 1988), les mesures prises pour promouvoir les droits culturels (y compris les droits à l'éducation et à la formation) des citoyens appartenant aux minorités ethniques et linguistiques du pays, telles que les minorités kurdes et turkmènes. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les résultats obtenus à la suite de ces mesures, ainsi que sur la manière dont le principe de l'égalité de chances et de traitement énoncé par la convention est appliqué à ces minorités en ce qui concerne leur accès à l'emploi et à la profession.

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