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Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Convention (n° 135) concernant les représentants des travailleurs, 1971 - Iraq (Ratification: 1972)

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Demande directe
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La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement en réponse à sa demande directe précédente de renseignements plus détaillés sur l'application de l'article 2 de la convention.

La commission estime cependant que, sans mettre en cause l'utilité des renseignements déjà communiqués par le gouvernement, ils ne répondent pas à sa demande précédente de données plus complète sur l'application de cet article dans la pratique. Pour faciliter une évaluation plus précise du champ d'application dudit article, la commission aimerait par conséquent appeler l'attention du gouvernement sur la nature des facilités à accorder aux représentants des travailleurs aux termes du chapitre IV de la recommandation no 143 (par exemple, temps libre nécessaire pour assister à des réunions, cours de formation, séminaires, conférences et congrès syndicaux; accès aux lieux de travail lorsqu'il est nécessaire; emplacements pour l'affichage des avis syndicaux, etc.) et souhaiterait savoir si de telles facilités sont accordées dans l'entreprise. La commission invite le gouvernement à fournir par ailleurs des éclaircissements sur le rôle exercé par le comité exécutif de la Confédération générale des syndicats pour obtenir du temps libre au profit de certains fonctionnaires syndicaux de haut niveau, de manière qu'ils puissent se consacrer à des activités syndicales (article 27 7) de la loi de 1987 sur les syndicats).

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