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Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Convention (n° 153) sur la durée du travail et les périodes de repos (transports routiers), 1979 - Iraq (Ratification: 1985)

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La commission a pris note du premier rapport du gouvernement, qui contient des informations succintes sur l'application des dispositions de la convention. Elle prie le gouvernement de transmettre un rapport complet, conformément au formulaire de rapport relatif à la convention, et fournissant notamment des informations complémentaires sur l'application des articles suivants:

Articles 1 et 2 de la convention. La commission constate que le Code du travail s'applique aux travailleurs employés dans les secteurs privé, mixte et coopératif. Elle prie le gouvernement de lui indiquer la législation qui s'applique aux conducteurs salariés qui sont employés au service de l'Etat, ou si certains conducteurs ont été exclus de l'application de la convention, comme l'autorise l'article 2.

Article 3. Prière de fournir de informations plus précises concernant les consultations qui ont eu lieu avec les organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées en vue de prendre les décisions sur les questions couvertes par les dispositions de la convention.

Article 6, paragraphe 1. L'article 63, paragraphe 2 b) du Code du travail prévoit qu'il est possible d'effectuer jusqu'à quatre heures supplémentaires par jour. Par conséquent la durée journalière du travail pourrait atteindre douze heures tandis que cette disposition de la convention stipule que la durée totale maximum de conduite, y compris les heures supplémentaires ne doit pas dépasser neuf heures par jour. La commission prie le gouvernement de fournir les informations nécessaires pour clarifier la situation juridique à cet égard.

Article 8, paragraphe 5. Prière d'indiquer comment il est donné effet à cette disposition de la convention.

Article 10, paragaphes 1, 2 et 3. Prière d'indiquer les mesures prises pour donner effet à ces dispositions de la convention en fournissant un modèle du livret individuel de contrôle et, les cas échéant, du relevé indiquant les heures de travail et de repos tenu par l'employeur.

Article 12. Outre le Code du travail, le gouvernemnt se réfère à "des lois, instructions et réglements", sans autre précision. Prière d'indiquer les réglementations spécifiques qui auraient été prises en application du Code du travail, ou pour donner effet aux dispositions de la convention.

Point IV du formulaire de rapport. Prière de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée, en donnant notamment, par exemple, des extraits des rapports des services d'inspection.

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