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Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Israël (Ratification: 1965)

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1. La commission note d'après le rapport que l'Institut israélien de productivité est en mesure de mener des projets d'analyses des postes, mais qu'en raison de la récession économique les employeurs hésitent à s'engager dans de telles évaluations. Prière d'indiquer dans votre prochain rapport si de telles évaluations ont été récemment établies en vue d'appliquer le principe de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale.

2. Suite à l'adoption de la loi 5748-1988 sur l'emploi (égalité de chances), la commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations détaillées sur l'application pratique du principe de la convention, y compris des informations sur les activités du Bureau des femmes du ministère du Travail et des Affaires sociales, sur le fonctionnement de la loi 5724-1964 relative aux travailleurs et travailleuses (égalité de rémunération), et sur toute décision de justice rendue conformément aux lois susvisées. Prière de fournir également copie des conventions collectives conclues dans les secteurs employant une forte proportion de femmes, et toutes statistiques disponibles sur les revenus moyens des hommes et des femmes - si possible classées d'après le secteur économique ou le type d'activité.

3. La commission note d'après le rapport qu'environ 30 employeurs ont été déclarés coupables de discrimination fondée sur le sexe dans leurs annonces d'emploi. Prière de continuer à fournir des informations sur le fonctionnement des services d'inspection à cet égard, y compris des copies des rapports d'inspection illustrant de quelle manière la convention est appliquée.

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