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Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Jordanie (Ratification: 1963)

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1. La commission a pris connaissance de la réponse du gouvernement à ses commentaires antérieurs et a noté que le Code du travail qui devait contenir les principes énoncés par la convention n'a pas encore été adopté. La commission espère que ce code pourra être adopté prochainement et que le gouvernement ne manquera pas d'en communiquer le texte dès son adoption.

2. La commission constate, en outre, d'après les données statistiques communiquées avec le rapport du gouvernement, que le taux de participation des femmes au marché de l'emploi dans le secteur urbain, bien qu'ayant accusé une certaine hausse au cours des dernières années, demeure encore assez modeste, s'élevant pour l'année 1985 à 12,5 pour cent. Dans le secteur agricole, en revanche, ce taux a diminué en passant de 1,1 pour cent en 1979 à 0,5 pour cent en 1984. La commission note toutefois avec intérêt les efforts déployés par le gouvernement en vue de combattre l'analphabétisme - dont le taux, d'après le gouvernement, est encore bien élevé en ce qui concerne les femmes, notamment dans les régions rurales - et d'encourager l'accès des jeunes filles à l'éducation et à la formation professionnelle. La commission note en particulier que les plans de développement pour 1986-1990 visent à intensifier la participation des femmes dans la vie sociale, économique et politique et prévoient, entre autres, l'établissement de programmes d'éducation appropriés ainsi que la création de divers centres de formation professionnelle et artisanale pour les femmes; ces plans seront mis en oeuvre par la Fondation Noor Al-Hussein en collaboration avec l'Union générale des femmes jordaniennes et le Département des affaires féminines institué au sein du ministère du Développement social. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations détaillées, y compris des données statistiques, sur la réalisation des plans en question ainsi que sur les résultats obtenus, tant dans le domaine de l'accès des femmes à la formation professionnelle que dans celui de l'emploi.

3. Se référant à sa demande de 1987, la commission prend acte de la déclaration du gouvernement selon laquelle aucune décision n'a été prise par le ministère de l'Education interdisant aux femmes mariées d'exercer la profession d'enseignante.

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