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Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Convention (n° 142) sur la mise en valeur des ressources humaines, 1975 - Japon (Ratification: 1986)

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La commission a noté avec intérêt le premier rapport du gouvernement qui porte sur la période se terminant le 30 juin 1988. Elle relève que le gouvernement se réfère à des dispositions générales de lois pertinentes qui posent des principes de base, conformes à la convention, pour ce qui concerne l'orientation et la formation professionnelles. Elle saurait gré au gouvernement d'inclure dans ses futurs rapports d'autres informations sur les mesures prises pour la mise en oeuvre de ces principes dans la pratique, compte tenu notamment des dispositions adoptées en vertu des plans de base en vue de l'emploi et du développement des aptitudes professionnelles. Prière aussi de se référer aux points qui suivent:

En ce qui concerne l'égalité à laquelle doit veiller l'employeur dans la formation professionnelle, la commission prend note de la référence du gouvernement à l'article 9 de la loi no 113 de 1972 sur l'égalité de chances dans l'emploi. Elle note également que la discrimination fondée sur le sexe dans la formation professionnelle est interdite en vertu de cet article, lu conjointement avec l'article 1 de l'ordonnance d'application no 2 de 1986, édictée par le ministère du Travail, mais dans les seules limites de la formation professionnelle visant à l'acquisition des capacités de base nécessaires à l'exécution des tâches du travailleur, laquelle est donnée en dehors de l'accomplissement de ses tâches. Prière de fournir dans le prochain rapport d'autres informations sur les politiques et programmes tendant à encourager et aider toute personne, sans discrimination fondée sur le sexe, à développer et à utiliser ses aptitudes professionnelles dans son travail, compte notamment tenu des mesures relatives à la formation professionnelle non visées par les dispositions précitées (article 1, paragraphe 5, de la convention).

La commission note que la loi no 64 de 1969 tendant au développement des aptitudes professionnelles fait appel aux efforts des employeurs en vue de la formation professionnelle de leurs salariés (art. 4, 1)) et prévoit des mesures complémentaires à prendre par l'Etat et par les préfectures (art. 4 2) et 14 à 14 3)). Prière d'inclure dans les futurs rapports des informations sur l'aide dont peuvent bénéficier les employeurs à cet égard, telle que les diverses formes d'allocations, subventions et prêts (article 2).

La commission a pris note de la description, faite par le gouvernement, du rôle des bureaux publics de sécurité de l'emploi, eu égard à l'orientation professionnelle et à l'information sur l'emploi, ainsi que celui de leur coopération avec les écoles, pour orienter et informer les élèves qui les fréquentent et ceux qui en sortent. Prière d'inclure dans les futurs rapports des informations sur l'action du gouvernement pour faire donner des informations sur l'emploi par des entreprises privées, par exemple sous forme de publications comportant des renseignements sur les postes de travail (article 3, paragraphe 1). Prière aussi de fournir des extraits de toute documentation disponible telle que le Manuel de perspectives d'emploi, auquel le gouvernement se réfère dans son rapport, notamment lorsqu'il sera mis à jour (article 3, paragraphe 2). Prière de préciser dans le prochain rapport les mesures prises pour donner effet à l'article 3, paragraphe 3, de la convention (information sur les aspects généraux des conventions collectives et des droits inscrits dans la législation du travail).

La commission note également, d'après le rapport du gouvernement sur l'application de la convention no 122, reçu en décembre 1988, que diverses mesures sur l'emploi, adoptées compte tenu des changements de structure de l'économie pour être appliquées à des industries ou zones spécifiées, comportent des dispositions concernant la formation et l'orientation professionnelles. Elle espère que les futurs rapports du gouvernement porteront sur les mesures de cette nature, qu'il s'agisse de la formation ou de l'orientation dispensées par des établissements publics ou de l'assistance fournie aux employeurs (articles 3 et 4). La commission note encore que le Conseil central d'éducation a soumis en janvier 1990 au ministère de l'Education un rapport évoquant les mesures à prendre pour tracer la voie à des activités d'enseignement à vie. Prière d'inclure dans les futurs rapports les informations sur les mesures prises, à la suite de ce rapport, quant aux activités d'éducation des travailleurs tout au long de leur vie (article 4).

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