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Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Luxembourg (Ratification: 1967)

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La commission a pris connaissance des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport ainsi que des conventions collectives jointes.

1. En ce qui concerne, notamment, la convention collective pour les ouvriers de Villeroy et Boch, la commission note, avec intérêt, l'article 2, paragraphe 3, qui consacre l'égalité de rémunération sans discrimination de sexe. Dans cette convention collective, la classification des postes de travail suivant les groupes de base fait apparaître la concentration des femmes dans les groupes salariaux 2, 3, 4 et 5, qui sont classés au bas de l'échelle du tableau des groupes de salaires à l'indice. La commission prie le gouvernement d'indiquer si cette classification n'a pas pour origine le fait que la main-d'oeuvre féminine soit concentrée dans des postes traditionnellement tenus pour typiquement féminins, et si des mesures ont été prises ou sont envisagées, au niveau de la formation professionnelle ou autre, pour promouvoir l'égalité de chances dans l'accès aux postes correspondant aux groupes salariaux les plus élevés de l'échelle. Elle le prie, également, de communiquer des classifications comparatives sur la répartition entre les hommes et les femmes en fonction des groupes salariaux et par poste de travail dans les autres conventions collectives.

2. La commission note l'absence du principe de l'égalité de rémunération dans les dispositions des conventions collectives communiquées, autres que celle de Villeroy et Boch. Elle prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour encourager les partenaires sociaux à inclure dans ces conventions le principe de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale de manière à promouvoir son application dans la pratique.

3. La commission a pris connaissance du texte coordonné du 21 juillet 1988 du règlement grand-ducal modifié du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes à ceux des fonctionnaires de l'Etat, et note en particulier son article 2, paragraphe 3, en vertu duquel, pour des prestations identiques, le traitement du fonctionnaire de sexe féminin est égal à celui du fonctionnaire de sexe masculin.

4. La commission se réfère à ses commentaires précédents et prie le gouvernement de continuer à fournir avec ses futurs rapports copie de jugements en matière d'égalité de rémunération, y compris les allocations complémentaires.

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