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Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Convention (n° 129) sur l'inspection du travail (agriculture), 1969 - Maroc (Ratification: 1979)

Autre commentaire sur C129

Observation
  1. 2022
  2. 2010
  3. 2003
  4. 2001

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La commission constate avec regret que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 6, paragraphe 1 c). La commission prie le gouvernement d'indiquer si l'inspection du travail est chargée de porter à l'attention de l'autorité compétente les défectuosités ou les abus qui ne sont pas spécifiquement couverts par les dispositions légales existantes et de lui soumettre des propositions sur l'amélioration de la législation.

Articles 13 et 16, paragraphe 3. La commission prie le gouvernement de joindre à son prochain rapport les textes des instructions données aux agents de l'inspection, auxquelles il avait fait référence dans son premier rapport et qui, entre autres, prévoient a) la collaboration entre les inspecteurs et les organisations professionnelles d'employeurs et de travailleurs et b) la possibilité pour les inspecteurs d'informer ou non les exploitants des entreprises agricoles de leurs visites.

Article 17. Prière d'indiquer dans quels cas et dans quelles conditions et en vertu de quelles dispositions les services d'inspection du travail dans l'agriculture sont associés au contrôle préventif prévu par cet article de la convention.

Article 18. Prière d'indiquer les dispositions d'ordre législatif ou réglementaire qui confèrent aux inspecteurs du travail les pouvoirs prévus au paragraphe 2 a) et b) de cet article ainsi que les moyens légaux dont ils disposent pour exercer effectivement ces pouvoirs. En outre, la commission saurait gré au gouvernement d'indiquer, le cas échéant, l'autorité reconnue compétente au sens du paragraphe 3 de cet article et la procédure suivie dans de tels cas. Enfin, elle prie le gouvernement d'indiquer de quelle façon il est donné effet au paragraphe 4 de cet article.

Article 19, paragraphe 2. Prière d'indiquer si les inspecteurs du travail dans l'agriculture sont associés aux enquêtes sur place portant sur les causes des accidents du travail ou des maladies professionnelles les plus graves.

Articles 26 et 27. La commission a constaté que le rapport faisant état des activités du service de l'inspection des lois sociales en agriculture durant l'année 1986, auquel le gouvernement s'est référé dans son rapport de 1987, n'est pas parvenu au BIT. Elle espère que ce rapport ainsi que ceux pour 1987 et 1988 seront communiqués prochainement et qu'ils contiendront les informations sur tous les sujets énumérés par l'article 27.

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