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Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Convention (n° 124) sur l'examen médical des adolescents (travaux souterrains), 1965 - Madagascar (Ratification: 1967)

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La commission a noté les informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport.

Se référant à ses commentaires précédents, la commission constate que le gouvernement n'a toujours pas donné suite à sa suggestion d'étendre l'application de l'arrêté no 902 du 20 mai 1960 à tous les travaux comportant l'emploi souterrain des adolescents, tant dans les mines que dans les carrières. La commission avait en effet noté que cet arrêté relatif uniquement aux travaux susceptibles de provoquer la silicose contenait des dispositions correspondant à celles de l'article 3, paragraphe 2, et de l'article 4, paragraphes 4 et 5, de la convention. La commission rappelle que ces dispositions concernent respectivement la nécessité de procéder à une radiographie des poumons lors de l'examen médical d'embauchage et, si nécessaire, lors des examens ultérieurs, et la nécessité pour l'employeur de tenir et de mettre à la disposition des inspecteurs et des représentants de travailleurs un registre et/ou les renseignements spécifiés relatifs notamment à un certificat attestant l'aptitude à l'emploi. L'extension du champ d'application de l'arrêté no 902 aurait permis d'élargir l'effet donné aux dispositions précitées de la convention en attendant la révision prévue par le gouvernement de l'arrêté no 2806 sur l'organisation de la médecine de l'entreprise.

La commission veut croire que le gouvernement réexaminera l'état de sa législation et de sa pratique à la lumière de ce qui précède et que le prochain rapport contiendra les informations appropriées sur les mesures prises pour assurer la pleine application de la convention.

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