National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 18, paragraphe 4, de la convention. La commission rappelle la déclaration du gouvernement selon laquelle celui-ci ne manquera pas de remédier à la lacune normative existante par des mesures destinées à prévoir, de façon expresse, par une disposition législative ou réglementaire, l'obligation de porter à l'attention des représentants des travailleurs les défectuosités constatées lors de la visite d'une entreprise ainsi que les mesures ordonnées en vertu du paragraphe 2 du présent article de la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer le texte desdites mesures législatives ou réglementaires dès leur adoption.
Articles 26 et 27. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement se réfère aux renseignements donnés dans le rapport concernant l'application de la convention (no 81) sur l'inspection du travail, 1947. Selon ce rapport, les informations demandées par l'article 21 de la convention no 81 (article 27 de la convention no 129) sont contenues dans le rapport d'activité du Département du travail, 1986. Toutefois, comme ce rapport n'a pas été communiqué au BIT, la commission exprime l'espoir que le gouvernement le transmettra prochainement, et qu'à l'avenir les rapports annuels d'inspection contenant toutes les informations sur les activités des services d'inspection, y compris les données statistiques prévues par l'article 27, seront publiés et communiqués au BIT dans les délais fixés par l'article 26.