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Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Mozambique (Ratification: 1977)

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La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission note avec intérêt, d'après les informations détaillées fournies par le gouvernement en réponse aux commentaires antérieurs, les progrès accomplis dans la réalisation du principe de l'égalité de rémunération entre la main-d'oeuvre masculine et la main-d'oeuvre féminine pour un travail de valeur égale.

En ce qui concerne plus particulièrement l'article 75 de la nouvelle loi générale du travail (loi no 8 de 1985) qui consacre ce principe ainsi que le décret no 5/87 du 30 janvier 1987 et l'évaluation des divers emplois avec les qualifications requises pour leur exercice, la commission prie le gouvernement de se référer à son observation.

La commission prie également le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur l'application pratique des dispositions précitées et d'indiquer si, dans les diverses catégories d'emplois établies par le ministère du Travail et figurant dans les documents communiqués avec le rapport ("Qualificador de ocupaçoes comuns de opérários e empregados" et "Qualificador de ocupaçoes comuns de técnicos"), il y a des catégories d'emplois exercés exclusivement ou principalement par des femmes et, dans l'affirmative, de préciser les taux des salaires qui leur sont applicables parmi ceux mentionnés au décret no 5/87 tel que modifié par les arrêtés ministériels nos 22/87 et 72/87.

La commission souhaiterait en outre disposer de précisions sur la manière dont l'application du principe de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, au sens de la convention, est assurée lorsque les hommes et les femmes effectuent dans la pratique un travail de valeur égale mais dans des conditions contractuelles différentes. (Le paragraphe 2, de l'article 75, de la loi générale du travail de 1985 se réfère dans ce cas à des conditions contractuelles "identiques".)

2. La commission note qu'aux termes de l'article 88 de la loi générale du travail les travailleurs nommés pour occuper des postes de direction ou des postes de confiance recevront un salaire correspondant à ces postes. La commission prie le gouvernement d'indiquer si des femmes sont également nommées à de tels postes et, dans l'affirmative, de quelle manière est appliqué à leur égard le principe de l'égalité de rémunération énoncé par la convention, notamment en ce qui concerne les versements additionnels et les primes prévus aux articles 83 et 84 de la loi précitée.

3. La commission note qu'aux termes de l'article 1, paragraphe 5, de la loi générale du travail, les relations de travail des fonctionnaires de l'Etat sont régies par un statut spécial; elle prie donc le gouvernement de fournir copie de ce statut avec son prochain rapport ainsi que toute autre documentation permettant d'apprécier la manière dont l'application du principe de l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes est également assurée dans l'administration publique.

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