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Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Convention (n° 89) sur le travail de nuit (femmes) (révisée), 1948 - Nouvelle-Calédonie

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Article 2 de la convention. La commission a pris note de l'adoption de l'ordonnance no 85-1181 du 13 novembre 1985 relative aux principes directeurs du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'Inspection du travail et du Tribunal du travail en Nouvelle-Calédonie, abrogeant l'ordonnance no 82-1144 du 23 décembre 1982 qui donnait effet aux dispositions de la convention.

Aux termes de la nouvelle ordonnance, le travail de nuit des femmes est interdit entre 22 heures et 5 heures du matin. La commission rappelle qu'aux fins de la convention le terme "nuit" signifie une période d'au moins onze heures consécutives comprenant un intervalle d'au moins sept heures consécutives et s'insérant entre 10 heures du soir et 7 heures du matin.

La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer aux femmes un repos de nuit de 11 heures consécutives au moins, conformément à cet article de la convention.

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