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Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Convention (n° 88) sur le service de l'emploi, 1948 - Saint-Marin (Ratification: 1985)

Autre commentaire sur C088

Observation
  1. 2009
  2. 2008
  3. 2007

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La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe qui était conçue dans les termes suivants:

La commission a noté les informations fournies par le gouvernement dans son premier rapport et elle lui serait reconnaissante de bien vouloir lui fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les points suivants:

Article 4, paragraphe 3, de la convention. La commission a noté que parmi les membres de la Commission de l'emploi, créée conformément à l'article 25 de la loi no 83 du 11 décembre 1979, il y avait quatre représentants d'organisations de travailleurs reconnues et seulement deux représentants d'organisations d'employeurs reconnues, alors que l'article 4, paragraphe 3, de la convention établit que les représentants des employeurs et des travailleurs dans ces commissions consultatives devraient être désignés en "nombre égal". La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour assurer la pleine conformité de la législation nationale avec cette disposition de la convention.

En ce qui concerne la procédure adoptée pour la désignation des représentants des employeurs et des travailleurs, la commission demande au gouvernement d'indiquer si ces représentants ont été désignés après consultation des organisations concernées.

Article 7 b). Prière de donner des informations concernant les mesures prises ou envisagées pour répondre de façon satisfaisante aux besoins de catégories particulières de demandeurs d'emploi tels que les invalides, conformément à cet article.

Article 9, paragraphe 4. Prière d'indiquer les dispositions qui ont été prises pour assurer aux agents du service de l'emploi une formation appropriée à l'exercice de leurs fonctions.

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