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Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Népal (Ratification: 1976)

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La commission a pris connaissance des informations communiquées par le gouvernement dans ses deux rapports en réponse à ses commentaires antérieurs.

1. Elle a noté avec intérêt les informations contenues dans le fascicule envoyé par le gouvernement concernant la mise en place de normes, tests et certificats de compétence au Népal, avec l'assistance du BIT. La commission note que ces normes de compétence sont établies par des commissions d'experts composée, entre autres, de représentants d'employeurs et de travailleurs, et ce pour plusieurs branches professionnelles. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur toute évolution en la matière.

2. La commission rappelle que, selon l'article 60 b) de la loi sur les fabriques et les travailleurs des fabriques de 1959, le gouvernement peut en étendre le champ d'application aux travailleurs d'autres secteurs par notification dans la Gazette du Népal. Elle note que deux projets de lois sont en cours d'élaboration pour étendre le champ d'application de la loi de 1959 aux travailleurs des plantations de thé et à ceux des entreprises de transport. Elle note aussi que les travailleurs agricoles seront soumis à une loi spéciale qui est en cours d'adoption, la loi de 1959 ne pouvant leur être appliquée. La commission prie le gouvernement de communiquer une copie des lois définitivement adoptées concernant les travailleurs des plantations de thé et ceux des entreprises de transport, ainsi qu'une copie de la loi appliquée spécifiquement aux travailleurs agricoles. La commission prie, d'autre part, le gouvernement de communiquer toute information concernant l'éventuelle extension du champ d'application de la loi de 1959 à d'autres secteurs.

3. La commission avait noté que, au-delà du salaire minimum légal auquel ont droit les travailleurs des entreprises, les employeurs accordent des augmentations et d'autres avantages monétaires sur la base des qualifications et des compétences des travailleurs. Elle avait prié le gouvernement d'indiquer par quelles mesures est garanti le principe de l'égalité de rémunération en ce qui concerne les salaires versés au-delà du minimum légal. Le gouvernement a indiqué dans son rapport que les salaires plus élevés que les minima sont payés sur la base de l'efficacité des travailleurs et de la condition financière des entreprises. La commission prie donc le gouvernement d'indiquer comment est assurée l'application du principe d'une rémunération égale pour un travail égal dans de tels cas.

4. La commission note au sujet du rapport que l'inspection du travail est responsable de la supervision de la législation du travail. Elle prie le gouvernement d'indiquer si des violations du principe de la convention ont été sanctionnées par l'inspection du travail.

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