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Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Convention (n° 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976 - Nouvelle-Zélande (Ratification: 1987)

Autre commentaire sur C144

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La commission a pris note avec intérêt des informations fournies par le gouvernement dans son premier rapport sur l'application de la convention. Elle saurait gré au gouvernement de bien vouloir fournir des informations supplémentaires sur les points suivants:

Article 5, paragraphe 1 c), de la convention. La commission constate d'après le rapport du gouvernement que les organisations d'employeurs et de travailleurs seraient consultées si la ratification d'une convention était sérieusement envisagée, alors que cette disposition a une portée plus large et implique que les consultations requises devraient avoir lieu à un stade antérieur. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises afin que, comme le prévoit la convention, des consultations sur le réexamen, à des intervalles appropriés, de conventions non ratifiées et de recommandations auxquelles il n'a pas encore été donné effet aient lieu pour envisager les mesures qui pourraient être prises afin de promouvoir leur mise en oeuvre et leur ratification, le cas échéant.

Article 6. Prière de fournir des informations sur les consultations finalement intervenues avec les organisations représentatives concernant l'opportunité de produire un rapport annuel sur le fonctionnement de la procédure de consultation en vigueur.

Comme la commission l'a fait observer dans son étude d'ensemble (paragraphes 178 et 179), le libellé de cet article est souple et le rapport requis pourrait se présenter sous la forme d'une section d'un rapport général, par exemple le rapport annuel du ministère du Travail ou celui de la délégation du gouvernement à la Conférence internationale du Travail.

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