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Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Pakistan (Ratification: 1957)

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La commission a demandé depuis 1981 au gouvernement de communiquer des informations sur les conditions de service des militaires de carrière, notamment en ce qui concerne les conditions d'engagement et de démission du service actif. La commission avait noté la déclaration du gouvernement dans son rapport pour la période se terminant le 30 juin 1987 selon laquelle il considère que le service militaire, étant volontaire au Pakistan, ne tombe pas dans le champ d'application de la convention. Se référant aux explications données aux paragraphes 33 et 67 à 73 de son Etude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé, de même qu'au point 1 de son observation sous la convention, la commission rappelle que, bien que dans certains cas l'emploi soit à l'origine le résultat d'un accord conclu librement, le travailleur ne saurait aliéner son droit au libre choix de son travail et qu'en conséquence il doit avoir la possibilité de quitter le service en temps de paix dans des délais raisonnables.

Dans son dernier rapport, le gouvernement ajoute que les militaires, outre le fait qu'ils sont volontaires, ne tombent pas sous la définition des travailleurs de l'industrie et ne sont par conséquent couverts par aucune loi du travail. La commission observe que la protection de la convention ne se limite pas aux travailleurs de l'industrie mais couvre toutes les personnes.

La commission exprime l'espoir que le gouvernement fournira dans son prochain rapport des informations détaillées sur le service dans les forces armées, en y joignant copie des lois et règlements régissant les conditions de service, notamment en ce qui concerne les conditions d'engagement et de démission du service.

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