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Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Panama (Ratification: 1958)

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La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Articles 10 et 16 de la convention. En réponse à la précédente demande directe, le gouvernement déclare qu'il ne dispose pas d'informations sur le nombre des visites d'inspection effectuées par rapport au nombre total des entreprises soumises au contrôle de l'inspection du travail. La commission se voit obligée de souligner que sans ces chiffres il lui est impossible d'apprécier si les établissements sont inspectés aussi souvent et aussi soigneusement qu'il est nécessaire. Elle ne peut donc qu'insister auprès du gouvernement pour que les mesures nécessaires soient prises permettant d'établir les statistiques qui sont indispensables à l'appréciation du degré de l'application de la convention. Dans ce contexte, elle prie également le gouvernement d'indiquer le nombre des inspecteurs du travail actuellement en poste.

Article 11. Le gouvernement reconnaît que dans l'exercice de ses fonctions l'inspection du travail rencontre de sérieuses difficultés dues, notamment, au manque de moyens de transport et d'autres facilités matérielles. Il ajoute qu'en raison des restrictions budgétaires causées par la crise économique que traverse le pays il n'est pas en mesure de doter l'inspection des moyens et facilités nécessaires mais qu'il s'efforce de résoudre ces problèmes dans le cadre de la coopération technique internationale. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de l'évolution de la situation, et en particulier de tous progrès intervenus dans l'application de cet article de la convention.

Articles 20 et 21. La commission note, d'après le rapport du gouvernement, qu'à cause d'importants ajustements budgétaires la publication des statistiques du travail, élaborées conformément aux dispositions de la convention, n'a pa été possible. A cet égard, elle désire rappeler (comme elle l'a fait au paragraphe 277 de son Etude d'ensemble de 1985 sur l'inspection du travail et dans son observation générale de 1986) que, dans le cas où la publication d'un rapport annuel se heurte à des difficultés d'ordre financier, le recours à des procédés d'impression peu coûteux - par exemple, rapports d'inspection ronéotypés ou polycopiés - pourrait permettre de satisfaire aux exigences des conventions, pour autant que les rapports font l'objet d'une large diffusion auprès des autorités et administrations concernées, ainsi que des organisations d'employeurs et de travailleurs, et qu'ils soient mis à la disposition de toutes les personnes intéressées.

La commission veut croire qu'à l'avenir les rapports annuels d'inspection, contenant toutes les informations prévues par l'article 21, seront publiés et communiqués au BIT dans les délais fixés par l'article 20.

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