National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission a pris connaissance des rapports du gouvernement reçus en juin 1988 et octobre 1989. Tout en notant les préoccupations exprimées dans ces rapports, elle constate que les informations fournies ne contiennent aucun élément de réponse aux commentaires formulés dans les demandes antérieures.
La commission prie donc à nouveau le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations complètes sur les mesures prises en vue d'encourager le principe de l'égalité de rémunération entre la main-d'oeuvre masculine et la main-d'oeuvre féminine pour un travail de valeur égale, tel que prévu dans la convention.
La commission prie également le gouvernement de fournir des copies de quelques-unes des conventions collectives établissant des taux de salaires pour les travailleurs des deux sexes ainsi que de communiquer des informations, y compris des copies de décisions judiciaires, permettant d'apprécier l'application dans la pratique de la notion de "travail égal" contenue dans l'article 10 du Code du travail ainsi que des précisions sur la manière de déterminer les "conditions égales" quant à "l'efficacité" des travailleurs intéressés figurant dans le même article.
La commission espère que le gouvernement ne manquera pas de fournir les informations précitées (les décisions judiciaires communiquées avec les rapports ci-dessus ne concernaient pas l'égalité de rémunération) ainsi que d'indiquer les méthodes et les critères sur la base desquels la commission nationale mentionnée dans les rapports antérieurs procède à la fixation des salaires minima dans les divers emplois. Prière de communiquer également des données statistiques sur les salaires en vigueur, tant dans le secteur privé que dans le secteur public, les statistiques dont le gouvernement a fait état dans son rapport de juin 1987 n'ayant pas été reçues.