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Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Pérou (Ratification: 1960)

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La commission a pris note des rapports du gouvernement ainsi que du rapport du Comité de la liberté syndicale sur les cas nos 1478 et 1484 (265e rapport approuvé par le Conseil d'administration en mai-juin 1989).

1. Dans sa précédente demande, la commission avait noté que l'article 13 du décret no 006-71-TR, tel que modifié par le décret suprême no 009-86-TR, en prévoyant en cas d'échec à la procédure de négociation volontaire (trato directo) ou de conciliation que tout conflit est réglé par les autorités administratives du travail, revient à imposer unilatéralement l'arbitrage pour résoudre un différend du travail.

Dans son rapport, le gouvernement rappelle que le droit de grève est inscrit dans la Constitution, qu'il s'exerce au cours de la procédure de négociation collective et qu'en cas d'échec le conflit est alors référé aux autorités compétentes, ce qui met fin à toute grève en vertu du principe voulant qu'une grève peut être exercée contre les employeurs et non contre l'Etat.

La commission prend note de ces informations mais souligne que, dans le cadre de la procédure de négociation, lorsqu'une des parties fait défaut de se présenter soit à la phase de négociation volontaire (article 18), soit au cours de la conciliation (article 26), l'autre partie est tenue d'aviser les autorités administratives de l'échec de la procédure en cours. Dans ces circonstances, l'application de l'article 13 a pour conséquence le renvoi du conflit devant les autorités compétentes et la fin de toute grève. En outre, en cas d'échec de la conciliation à l'expiration du terme fixé par la loi, l'une des parties peut saisir les autorités administratives, ce qui met également fin à la grève.

De l'avis de la commission, cette procédure, qui permet à l'initiative d'une partie de mettre fin à une grève soit en cas d'échec de la conciliation à l'expiration du terme fixé par la loi, soit avant en cas de refus de négocier, est de nature à limiter l'exercice du droit de grève, de sorte que les travailleurs peuvent se voir priver de l'un des moyens essentiels dont ils disposent pour défendre leurs intérêts.

Par ailleurs, la commission, de même que le Comité de la liberté syndicale, a pris connaissance du projet de loi sur les relations collectives de travail. Il semble ressortir de ces dispositions qu'un différend pourrait être soumis aux autorités administratives à l'initiative d'une seule des parties en cas d'échec de la négociation volontaire constatée soit au terme de la période fixée pour la négociation volontaire (article 420 de l'avant-projet de loi), soit en tout temps au cours de la période de la négociation volontaire si l'une des parties décide de mettre un terme à la procédure en cours lorsque les conditions à la poursuite des réunions ne sont plus réunies (articles 415 et 420), ce qui présenterait un risque pour le droit des travailleurs de recourir à la grève (article 443 a)).

La commission rappelle que le droit de grève constitue l'un des moyens essentiels dont disposent les travailleurs pour la défense de leurs intérêts et qu'il ne peut être interdit qu'à l'égard des fonctionnaires publics agissant en tant qu'organe de la puissance publique ou dans les services essentiels au sens strict du terme, à savoir ceux dont l'interruption risquerait de mettre en danger, dans l'ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne ou encore en cas de crise nationale aiguë. De l'avis de la commission, l'arbitrage obligatoire ne devrait pouvoir intervenir qu'à la demande des deux parties ou dans les cas ou circonstances susmentionnés.

La commission prie le gouvernement de prendre des mesures afin d'éviter que l'application des dispositions relatives à la négociation collective et au règlement des conflits ne conduise à des limitations excessives ou à une interdiction indirecte du droit de grève et de communiquer le texte de toutes modifications législatives ou réglementaires intervenues à cet égard.

La commission note que la question de la qualification des arrêts collectifs du travail survenus en violation des décrets suprêmes nos 003-82 PCM et 026-82 JUS par les chefs des institutions publiques en application de l'article premier du décret suprême no 0010-83 PCM a été soumise à l'Institut national de l'administration publique dans le cadre de l'examen des dispositions législatives concernant les agents publics (servidores publicos). La commission rappelle donc qu'en cas d'arrêt total et prolongé d'un secteur important de l'économie, il semblerait légitime qu'un service minimum concernant une catégorie de personnel déterminée puisse être maintenu en cas de grève dont l'étendue et la durée pourraient provoquer une situation de crise nationale aiguë. Cependant, pour être acceptable, un tel service minimum devrait se limiter aux opérations strictement nécessaires, et les organisations de travailleurs devraient pouvoir participer, si elles le souhaitent, à la détermination de ce service minimum tout comme les employeurs et les autorités publiques (voir paragr. 215 de l'Etude d'ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective de 1983).

La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures qui pourraient être prises à la lumière de ses commentaires.

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