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Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Philippines (Ratification: 1953)

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La commission a pris note du rapport du gouvernement et des réponses données à sa demande directe précédente.

1. Se référant à son observation, la commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur l'effet donné dans la pratique à l'article 135 du Code du travail, tel que modifié. Prière d'indiquer notamment quelles mesures ont été prises pour encourager l'évaluation objective des emplois sur la base des travaux qu'ils comportent, de façon à établir ce qui constitue un travail de valeur égale (article 3, paragraphe 3, de la convention; voir aussi paragraphe 21 de l'étude d'ensemble de 1986, qui porte sur l'application de cette convention, ainsi que la recommandation no 90 qui s'y rattache).

2. La commission a pris note des observations fournies par le gouvernement sur le programme d'activités de la Commission nationale sur les femmes, ainsi que de l'adoption de l'arrêté administratif no 93 du 6 octobre 1988 tendant à renforcer cette commission. Elle relève que les activités décrites dans le rapport tendent à renforcer le rôle des femmes dans l'emploi en général. La commission saurait gré au gouvernement de la tenir informée de toutes les activités de la Commission nationale sur les femmes, ou de tout autre organisme, en vue de l'application du principe de l'égalité de rémunération entre la main-d'oeuvre masculine et la main-d'oeuvre féminine pour un travail de valeur égale.

3. La commission prend note de la déclaration du gouvernement dans son rapport, eu égard au Point V du formulaire de rapport, selon laquelle il n'existe pas de relevés officiels des contraventions prononcées en application de cette convention. Prière de fournir des informations en la matière, compte tenu de l'adoption de la loi de la République no 6725.

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