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Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Convention (n° 1) sur la durée du travail (industrie), 1919 - Comores (Ratification: 1978)

Autre commentaire sur C001

Observation
  1. 2004
  2. 2000

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La commission a noté les informations communiquées par le gouvernement relatives à l'application de l'article 8 de la convention.

Elle a également noté que le gouvernement réitérait qu'il tiendrait compte de ses commentaires antérieurs lors de l'élaboration des textes d'application du Code du travail actuellement en cours. Dans ces commentaires, la commission avait relevé que l'article 9 de l'arrêté no 54-148/c et l'article 2 de l'arrêté no 54-90/c autorisaient des prolongations de la durée du travail soit en raison de la nécessité de maintenir ou d'accroître le niveau de la production, soit en raison de la pénurie de main-d'oeuvre, alors que l'article 6, paragraphe 1 b), ne prévoit de dérogations temporaires que pour permettre aux entreprises de faire face à des surcroîts extraordinaires de travail. Elle avait aussi relevé que, dans un certain nombre de cas (voir en particulier les articles 6, 7 et 12 de l'arrêté no 54-148/c), les heures supplémentaires effectuées n'étaient pas rémunérées à un taux majoré d'au moins 25 pour cent par rapport au salaire normal, comme le prévoit l'article 6, paragraphe 2. Enfin, la commission avait prié le gouvernement de s'assurer que les organisations d'employeurs et de travailleurs étaient consultées préalablement à l'adoption des règlements visés à l'article 6.

La commission veut croire que le projet d'arrêté fixant les modalités d'application de la durée du travail et les majorations de salaires pour les heures supplémentaires sera adopté dans un proche avenir et qu'il donnera plein effet à l'article 6, paragraphes 1 b) et 2. Elle prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout développement à cet égard.

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