National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. Dans des commentaires précédents, la commission s'est référée à l'article 1 de l'arrêté no 68-353 du 6 avril 1968 aux termes duquel, dans les maisons d'arrêt et de discipline, le travail est obligatoire pour tous les détenus.
La commission note qu'il ne ressort pas du texte de l'arrêté 68-353 que, conformément à la convention, les détenus ne puissent être astreints au travail qu'en conséquence d'une condamnation.
La commission prie le gouvernement d'indiquer si d'autres textes prévoient l'exemption du travail pénitentiaire obligatoire pour les détenus qui n'ont pas été condamnés, tels que des prisonniers attendant de passer en jugement ou les personnes détenues sans jugement. Dans la négative, la commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour que ces personnes ne puissent être astreintes au travail.
2. La commission a noté précédemment que l'article 7 de l'arrêté no 68-353, du 6 avril 1968, dispose dans son premier alinéa que la cession de main-d'oeuvre pénale, composée de détenus condamnés, à des personnes ou entreprises privées pour l'exécution de travaux en dehors de l'établissement pénitentiaire est expressément interdite et, dans son deuxième alinéa, que les détenus, dont la conduite est estimée satisfaisante, sont autorisés à travailler au service d'employeurs privés dans un but de relèvement moral et de réadaptation à la vie professionnelle normale.
Se référant aux paragraphes 97 à 101 de son Etude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé, relatifs aux conditions d'utilisation de la main-d'oeuvre pénitentiaire, la commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur la pratique de l'utilisation de la main-d'oeuvre pénale par des particuliers ou des personnes morales privées.
La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles, depuis 1978, il n'y a pas eu de cession de main-d'oeuvre pénale aux personnes privées, celle-ci n'étant utilisée que dans l'enceinte des établissements pénitentiaires ou en dehors de ceux-ci à des travaux d'intérêt public par l'administration pénitentiaire.
La commission note également qu'une révision de tous les textes relatifs au travail des détenus est en cours, ce qui permettrait de prendre en considération les exigences de la convention.
La commission prie le gouvernement de l'informer de l'état de cette révision et de communiquer les textes sur le travail des détenus qui auront été adoptés.