ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Türkiye (Ratification: 1967)

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission a pris note du rapport du gouvernement et des commentaires de la Confédération des associations d'employeurs de Turquie.

1. Dans ses commentaires précédents, la commission avait constaté que, d'après l'article 26, paragraphe 1, de la loi no 1475 de 1971 sur le travail, dans sa teneur modifiée le 29 juillet 1983, le terme "salaire" désigne "le montant payé en espèces à une personne, en contrepartie d'un travail, par l'employeur ou par un tiers" et avait espéré que des mesures pourraient être prises lors d'une prochaine révision de la législation nationale pour que les avantages supplémentaires en nature puissent également être pris en considération de manière formelle dans l'application du principe de l'égalité de rémunération, conformément à la convention.

La commission prend note de la réponse du gouvernement selon laquelle cet article stipule que les salaires doivent être payés en espèces, quelle que soit la nature du travail accompli, de sorte que tout paiement en nature est interdit. Elle note également la déclaration figurant dans le rapport, selon laquelle le terme "rémunération" s'entend du salaire de base, ainsi que de tous les émoluments en espèces qui s'y ajoutent, tels que les prestations sociales, primes et autres avantages. Elle note encore, dans les commentaires de la confédération susvisée, la référence aux suppléments de salaire payés en complément du salaire de base (voir ci-après). Etant donné que l'article précité ne concerne que le "salaire", prière d'indiquer comment les autres éléments de la rémunération, outre le salaire de base visé par la loi sur le travail, sont payés conformément à la convention.

2. Dans ses commentaires précédents, la commission avait constaté qu'aux termes de l'article 26, paragraphe 4, de la loi sur le travail des salaires d'un montant égal, sans distinction de sexe, sont versés aux travailleurs et aux travailleuses qui exécutent des travaux de "même nature" et ont un "rendement égal", et avait rappelé que le principe de l'égalité de rémunération entre la main-d'oeuvre masculine et la main-d'oeuvre féminine, énoncé à l'article 2 de la convention, se réfère à un travail de "valeur égale". Elle priait le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer l'application de ce principe, notamment lorsque dans la pratique les hommes et les femmes effectuent un travail de nature différente, mais de valeur égale.

La commission relève, dans le rapport du gouvernement, la référence à la dernière phrase du paragraphe 4 de l'article 26, aux termes duquel aucune disposition contraire au principe énoncé à la première phrase de ce paragraphe ne pourra être prévue dans une convention collective ou un contrat de travail. Toutefois, comme il a été précisé, une telle disposition peut ne pas être entièrement conforme à la convention.

La commission se réfère au paragraphe 21 de son Etude d'ensemble de 1986 sur l'égalité de rémunération qui conclut que l'adoption du concept de travail de valeur égale implique logiquement une comparaison des tâches.

La commission relève, d'après les commentaires de la Confédération des associations d'employeurs de Turquie, que les conventions collectives de travail conclues ces dernières années appliquent largement le principe de la fixation des salaires de base et des suppléments de salaire en se fondant sur un mécanisme d'évaluation des tâches. Elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations relatives aux mesures prises par ses soins pour promouvoir l'évaluation objective des emplois sur la base des tâches à accomplir, aux méthodes adoptées en pratique pour entreprendre pareille évaluation et aux résultats qui en ont découlé quant à l'application effective du principe de l'égalité de rémunération des travailleurs et des travailleuses pour un travail de valeur égale. Elle demande au gouvernement de communiquer des données sur des situations où les salaires sont plus élevés que le minimum légal, notamment dans les secteurs de l'économie où un grand nombre de femmes sont occupées. Elle souhaiterait recevoir des statistiques sur les salaires moyens des travailleurs et des travailleuses, dans la mesure où elles seraient disponibles.

3. Dans ses commentaires antérieurs, la commission s'était référée à l'article 5 de la loi sur le travail, dans sa teneur modifiée en 1983, qui exclut de son champ d'application les travaux agricoles (à l'exception des travaux effectués dans les industries agricoles). Elle se réfère à son observation sur la convention no 95, où elle note avec satisfaction l'adoption de la loi no 3528 du 12 avril 1989, en vertu de laquelle l'article 26 de la loi précitée devient applicable aux travailleurs de l'agriculture.

4. La commission note que les articles 4 et 147 de la loi no 657, dont le texte est cité par le gouvernement dans son rapport, ne comportent aucune référence au principe de l'égalité de rémunération des travailleurs et des travailleuses pour un travail de valeur égale. Elle prie le gouvernement d'inclure dans son prochain rapport des informations complètes sur l'application de ce principe dans le secteur public, notamment des données sur tout système d'évaluation des emplois utilisé et sur les échelles de salaire appliquées.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer