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Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - République-Unie de Tanzanie (Ratification: 1962)

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Tanganyika

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

1. La commission note les indications du gouvernement dans son rapport pour la période se terminant le 15 octobre 1988 selon lesquelles les services administratifs compétents pour les dispositions législatives auxquelles il a été fait référence dans la précédente demande directe ont été consultés pour obtenir les informations demandées. Etant donné qu'une indication similaire avait été donnée par le gouvernement dans son rapport précédent, la commission, se référant à nouveau à son observation sur la convention, espère que le gouvernement fournira prochainement les informations suivantes:

a) informations sur l'application pratique de l'article 89 c) du Code pénal et des articles 6, 8, 9 a), 12 i) et ii) et 19 à 21 de l'ordonnance sur les sociétés (telles que le nombre de condamnations pour infraction à ces dispositions et les détails de toutes décisions judiciaires pouvant définir ou illustrer leur effet et leur portée);

b) informations détaillées sur tous règlements pris pour l'application de l'article 4 2) de la loi de 1962 sur l'internement administratif, dans sa teneur modifiée, ainsi que des informations sur les dispositions régissant l'emploi des personnes détenues en vertu de ladite loi;

c) le texte de toutes dispositions adoptées en vertu du paragraphe 56 de la première annexe à l'article 118 de la loi de 1982 sur l'administration locale (autorités de district), interdisant, réglementant ou contrôlant les assemblées et autres réunions (c'est-à-dire des exemplaires de toute réglementation sur ces questions).

Zanzibar

2. Réglementation d'urgence. La commission avait noté précédemment que l'état d'urgence avait été déclaré sur l'ensemble du territoire par l'arrêté en conseil no 1939 de 1961 sur les pouvoirs d'urgence. La commission a noté, d'après les indications données par le gouvernement dans son rapport pour la période se terminant le 15 octobre 1988, que l'arrêté no 76 (L.N. 76) de 1961 a mis fin à l'état d'urgence qui avait été déclaré par l'arrêté no 35 (L.N. 35) de la même année. La commission prie le gouvernement de fournir avec son prochain rapport le texte de l'arrêté L.N. 76 de 1961 et d'indiquer également si un autre état d'urgence ultérieur est encore en vigueur.

3. Article 1 a), c) et d) de la convention. Se référant au point 3 de son observation, la commission espère être informée de l'adoption de dispositions législatives exemptant du travail obligatoire les prisonniers couverts par la convention. En attendant l'adoption de ces dispositions, le gouvernement est prié de fournir des informations sur l'application pratique des dispositions suivantes qui prévoient des peines d'emprisonnement (comportant une obligation de travailler en vertu de l'article 50 de la loi de 1980 sur l'éducation des délinquants), en y joignant copie de toutes décisions judiciaires en définissant ou illustrant la portée:

a) articles 37 et 38 du décret pénal (concernant les publications interdites) et article 41 dudit décret (concernant les délits séditieux), notamment le nombre de condamnations prononcées en vertu de ces articles, les circonstances dans lesquelles les délits ont été commis et les peines imposées;

b) article 4 b) du décret sur la relégation (chap. 41), qui prévoit des arrêtés restreignant la liberté de personnes dont la conduite constitue un danger pour la paix, le bon ordre, la bonne marche du gouvernement ou la moralité publique, en ce qui concerne notamment le nombre de personnes à l'encontre desquelles de tels arrêtés ont été pris, les motifs qui les ont provoqués et la nature des sanctions imposées pour infraction à ces derniers;

c) articles 55 à 57 du décret pénal, concernant les associations illégales, en ce qui concerne notamment le nombre des arrêtés pris en vue de déclarer une association dangereuse pour la bonne marche du gouvernement, le nombre de condamnations pour infraction aux articles 56 et 57, la nature des infractions commises et les sanctions imposées;

d) articles 3 et 4 du décret sur la protection de la paix (chap. 35), notamment des précisions sur toutes proclamations déclarant des régions "districts visés", sur tous règlements restreignant ou interdisant les rassemblements ou les réunions dans de tels districts, le nombre et la nature des infractions à ces règlements et les sanctions imposées.

e) articles 110 et 110A du décret pénal qui concernent les cas de négligence commise par toute personne occupée dans un service public ou au service d'une "autorité spécifiée" qui cause un préjudice pécuniaire à son employeur ou un dommage aux biens de celui-ci pour tout acte ou omission délibérés, négligence ou faute, ou omet de prendre les précautions ou de s'acquitter de fonctions auxquelles on peut raisonnablement s'attendre;

f) article 3 du décret sur la marine gouvernementale de Zanzibar (chap. 141) concernant certains manquements des marins à la discipline.

4. La commission prie à nouveau le gouvernement d'indiquer les services de la liste des "services essentiels" faisant l'objet de l'annexe du décret sur l'arbitrage et le règlement des différends du travail (chap. 171) qui y ont été ajoutés par arrêté pris en application de l'article 29 de ce décret.

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