National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir
1. Dans son observation, la commission a pris note des diverses mesures en cours en vue de la révision de la Constitution et de la législation nationale. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur la politique nationale poursuivie, dans le cadre des importants changements politiques et institutionnels actuellement en cours en Pologne, pour promouvoir l'égalité de chances et de traitement dans l'emploi et la profession, sans distinction de race, de couleur, de sexe, de religion, d'opinion politique, d'ascendance nationale ou d'origine sociale. Prière de communiquer tout texte définissant cette politique.
2. Dans des commentaires précédents, la commission s'était référée à diverses dispositions contenues dans les lois nos 273 du 18 décembre 1982, 176 du 21 juillet 1983 et 167 du 25 juillet 1985, ainsi que dans le règlement de 1982 concernant l'évaluation du personnel des institutions de l'Etat, relatives au licenciement de travailleurs, aux restrictions à l'accès à un nouvel emploi et à la rémunération des travailleurs licenciés sans préavis, à la suspension et à l'expulsion d'étudiants, à la suspension et au licenciement d'enseignants et à la cessation des fonctions de personnes exerçant des responsabilités dans les établissements d'enseignement supérieur. Elle note, d'après le rapport du gouvernement pour la période se terminant le 30 juin 1988, que toutes ces dispositions ont cessé d'avoir effet ou ont été remplacées par d'autres textes législatifs différents quant au fond. Elle prie le gouvernement de préciser quels sont les nouveaux textes ayant apporté ces changements et d'en communiquer copie.
3. La commission a pris note des indications fournies par le gouvernement quant aux textes actuellement en vigueur pour ce qui concerne les personnes employées dans les institutions et organisations publiques. Elle relève:
a) que, en vertu de l'article 3 4) de la loi no 214 du 16 septembre 1982 sur le personnel des organes d'administration de l'Etat, une personne ne peut accéder à la fonction publique que si, par son attitude de bon citoyen, elle donne l'assurance qu'elle s'acquittera comme il convient des tâches d'un travailleur d'un organe d'administration de l'Etat d'un pays socialiste;
b) que, en vertu de l'article 13 de l'arrêté du Conseil des ministres, en date du 8 novembre 1982 sur l'application administrative et l'évaluation des qualités professionnelles des fonctionnaires, "l'attitude de bon citoyen" est également prise en considération au cours de l'évaluation desdites qualités;
c) que, en vertu de l'article 35 de la loi no 122 du 25 septembre 1981 sur les entreprises d'Etat, il est tenu compte, dans la sélection des dirigeants, de l'attitude morale et sociale des candidats; d'ailleurs, les comités de sélection doivent comprendre notamment des représentants de partis politiques.
La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures adoptées, relatives aux dispositions précédentes, pour que les opinions politiques des travailleurs ne soient pas prises en compte dans l'emploi et l'évaluation des qualités professionnelles dans le service public.
4. La commission note la déclaration du gouvernement dans son rapport selon laquelle la résolution no 247 du Conseil des ministres, en date du 5 novembre 1973, concernant la réserve de personnel pour les postes de direction de l'administration de l'Etat et l'économie nationale est devenue caduque en 1983 en vertu de la résolution no 108 du 25 août 1983 et que la création d'une réserve de personnel tend à la sélection des travailleurs les plus capables et à pourvoir à leur avancement moyennant le développement approprié de leurs aptitudes.
La commission prie le gouvernement d'indiquer toute évolution au sujet des critères et procédures de sélection du personnel pour les fonctions de contrôle et de direction dans les administrations, institutions et entreprises publiques et de communiquer copie de toutes nouvelles dispositions législatives en la matière.
5. La commission a noté les informations fournies par le gouvernement au Comité pour l'élimination de la discrimination raciale (document CERD/C/SR.836 du 18 août 1989) au sujet de la création en 1986 de la Cour constitutionnelle, chargée de se prononcer sur la conformité des lois et autres textes adoptés par des institutions de l'Etat (notamment en ce qui concerne les questions de discrimination) avec la Constitution, sur l'élargissement de la compétence de la Cour administrative suprême et des tribunaux ordinaires et sur la création en 1987 du bureau d'un porte-parole pour les droits civiques.
La commission prie le gouvernement de fournir, dans ses futurs rapports, des informations sur les activités des organes susmentionnés en ce qui concerne les questions en rapport avec l'application de cette convention.
6. Pendant un certain nombre d'années, les rapports du gouvernement n'ont pas fourni d'information complète sur les mesures prises pour promouvoir l'égalité de chances et de traitement dans les domaines visés par la convention. La commission prie par conséquent le gouvernement de communiquer des indications sur l'action entreprise et les résultats acquis, plus particulièrement en ce qui concerne:
a) l'accès à la formation;
b) l'accès à l'emploi et à diverses professions;
c) les conditions d'emploi.
La commission apprécierait tout particulièrement des informations portant sur les proportions relatives d'hommes et de femmes en ces matières et au regard des divers groupes de citoyens polonais d'origine non polonaise (auxquels le gouvernement s'est référé dans ses déclarations au comité de l'ONU susvisé).
Dans ce contexte, prière d'indiquer les mesures prises pour promouvoir l'égalité de chances et de traitement:
a) dans les services de l'emploi, de la formation professionnelle, de l'orientation professionnelle et du placement dépendant directement d'une autorité nationale;
b) moyennant la législation et les programmes éducatifs;
c) en collaboration avec les organisations d'employeurs et de travailleurs et d'autres organismes non gouvernementaux.