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Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Portugal (Ratification: 1967)

Autre commentaire sur C100

Observation
  1. 2021
  2. 2002
  3. 1990

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La commission a pris note des statistiques sur les différences de salaire entre hommes et femmes, transmises par le gouvernement avec son rapport pour 1987, qui tendent à montrer une réduction dans ces différences pour les secteurs de l'alimentation, des boissons, du cuir, des chaussures, des restaurants et hôtels, des assurances et des communications, et une augmentation pour le secteur des transports. Elle a également pris note des commentaires de la Confédération générale des travailleurs portugais (CGTP), reçus en 1987, aux termes desquels les différences de salaire entre hommes et femmes n'ont enregistré aucune réduction.

La commission prie le gouvernement de joindre à son prochain rapport des statistiques sur l'évolution de ce problème, de fournir des informations sur les mesures prises pour réduire et éliminer les différences de salaire entre la main-d'oeuvre masculine et la main-d'oeuvre féminine et de faire connaître les progrès accomplis à cet égard. Elle prend note aussi de la déclaration, annexée au rapport de 1989, du Comité pour l'égalité dans le travail et l'emploi (CITE), organe tripartite selon lequel les statistiques propres à refléter l'évolution en ce domaine ne sont pas disponibles, mais espère que le gouvernement sera en mesure de fournir ces dernières avec son prochain rapport.

2. La commission note, d'après les commentaires de la CGTP, que les discriminations salariales se maintiennent dans l'industrie manufacturière, en particulier dans les secteurs de l'industrie textile, du vêtement et du cuir, dans l'industrie alimentaire et dans l'électronique, en dépit des efforts des syndicats en vue de la révision des conventions collectives dans le sens de l'égalité, lesquels se sont heurtés à une fin de non recevoir de la part des employeurs, et que les demandes adressées à la CITE pour qu'elle intervienne en ce domaine n'ont eu aucun effet utile. Sur ce dernier point, la commission relève aussi la déclaration de la CGTP selon laquelle la CITE ne répond pas aux besoins réels qui relèvent de sa compétence. La commission prend note, d'autre part, des avis juridiques de la CITE, annexés aux rapports du gouvernement pour 1987 et 1989.

La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les activités de la CITE, notamment sur celles qui analysent les conventions collectives en vue d'en éliminer toutes dispositions discriminatoires. La commission prie également le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur l'application pratique de l'article 12 du décret-loi no 392/79, aux termes duquel les dispositions des conventions collectives qui prévoient des discriminations salariales sont nulles et non avenues, de même que sur l'application pratique de l'article 9 du décret-loi no 491/85 du 26 novembre 1988, en vertu duquel les employeurs qui maintiennent en usage, dans leurs méthodes d'évaluation des postes, des taux de salaire comportant une discrimination fondée sur le sexe seront punis d'une amende.

3. Se fondant sur l'article 22 du décret-loi no 392/79, qui pourvoit à la révision obligatoire de ce texte, la commission invite le gouvernement à fournir des informations sur toute réunion et tout plan éventuels tendant à améliorer le fonctionnement de la CITE.

4. La commission relève la déclaration de la CGTP selon laquelle aucune mesure n'a été prise pour mettre en oeuvre un système d'évaluation des professions fondé sur des critères communs aux deux sexes. Elle se réfère à l'article 9 du décret-loi no 392/79 et à l'article 6 du décret-loi no 426/88, aux termes desquels de telles évaluations doivent se fonder sur des critères objectifs communs aux deux sexes et prie le gouvernement d'inclure dans son prochain rapport des renseignements détaillés sur les mesures prises ou envisagées pour appliquer des méthodes objectives d'évaluation au secteur public et pour promouvoir, d'accord avec les partenaires sociaux, la mise en oeuvre de pareilles méthodes dans le secteur privé.

5. La commission prend note de la déclaration de la CGTP selon laquelle la discrimination salariale pratiquée par la TAP à l'endroit de son personnel de cabine féminin n'a pas été corrigée. Elle prend acte du jugement prononcé par le Tribunal du travail de Lisbonne à cet égard et se réfère à sa demande directe au titre de la convention no 111.

6. Dans ses commentaires précédents, la commission priait le gouvernement d'indiquer si des mesures avaient été prises ou étaient envisagées afin d'étendre le décret-loi no 392/79 aux travailleurs domestiques et aux travailleurs à domicile, exclus de son champ d'application.

La commission note, d'après le rapport du gouvernement pour 1987, que le service domestique est régi par le décret-loi no 508/80 du 31 octobre 1980, dont le texte est annexé à ce rapport. Elle constate que ce décret-loi ne contient aucune disposition relative à l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Elle relève également qu'aucun règlement ne porte sur les travailleurs à domicile. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l'évolution législative visant à étendre le principe de l'égalité de rémunération à ces deux catégories de travailleurs.

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