ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Arabie saoudite (Ratification: 1978)
Protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé, 1930 - Arabie saoudite (Ratification: 2021)

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

1. Article 25 de la convention. Dans ses commentaires précédents, la commission s'est référée au fait que certaines catégories de travailleurs (ceux qui sont employés dans les entreprises familiales, dans certaines activités concernant les pâturages, l'élevage des animaux ou l'agriculture, ainsi que les domestiques ou personnes assimilées) sont, aux termes de l'article 3 du Code du travail, exclues du champ de la protection prévue à l'article 22 dudit code, contre les actes pouvant porter atteinte à la liberté de l'une ou l'autre des parties.

Elle avait alors noté les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, selon lesquelles ces catégories de travailleurs peuvent, si elles sont soumises illégalement à un travail forcé ou obligatoire, recourir au tribunal possédant plénitude de juridiction (tribunal de la charia). La commission priait le gouvernement de communiquer les dispositions permettant de punir l'imposition de travail forcé ou obligatoire et d'indiquer si les tribunaux auxquels les travailleurs peuvent s'adresser sur la base de ces dispositions sont ouverts aux non-musulmans.

La commission note l'indication du gouvernement dans son dernier rapport, selon laquelle, en vertu des usages en matière de compétence des tribunaux, tout individu peut recourir devant le tribunal de la Charia étant donné qu'il a pleine juridiction, pour tout litige qui n'entre pas dans la compétence d'une autre juridiction en vertu d'un texte exprès. Ainsi, selon le gouvernement, les catégories exclues de l'application des dispositions du Code du travail peuvent recourir devant un tribunal de la Charia, puisque tout litige les concernant n'est de la compétence d'aucune autre juridiction. Le gouvernement précise qu'un principe général établi par la charia, sur lequel s'accordent les tribunaux et les théologiens, interdit toute discrimination, en matière de droit public ou privé, entre musulmans et non-musulmans vivant sur le territoire d'un Etat musulman. Le droit de recourir à la justice pour assurer la protection de l'individu ou de ses biens constitue un droit public fondamental, de sorte que rien n'empêche le non-musulman lésé dans sa personne ou dans ses biens de recourir devant un tribunal de la Charia.

La commission prend dûment note des indications du gouvernement, notamment en ce qui concerne l'égalité de traitement entre musulmans et non-musulmans. Tout en notant que les travailleurs exclus du champ d'application de l'article 22 du Code du travail peuvent recourir devant un tribunal de la Charia, la commission prie de nouveau le gouvernement d'indiquer sur quelle base une telle action peut être intentée, en précisant quelle est la loi nationale qui définit les droits personnels ainsi évoqués, dont la violation peut susciter une action en justice, conformément à l'article 25 de la convention.

2. Dans des commentaires précédents, la commission s'est référée aux articles 78 et 206 du Code du travail. En vertu de l'article 78, l'employeur ne peut transférer le salarié du lieu d'emploi primitif dans un autre lieu, l'obligeant ainsi à changer de résidence, lorsque le transfert est de nature à lui causer un préjudice grave et n'est pas fondé sur un motif inhérent au travail. Or, en vertu de l'article 206, compte dûment tenu de l'article 78, tout salarié qui refuse en cas de besoin de travailler dans un lieu autre que son lieu de résidence primitif ou d'exécuter un travail autre que celui pour lequel il a été engagé sera passible d'une amende.

Le gouvernement indique dans ses rapports qu'à son sens les articles 78 et 206 du Code du travail sont en harmonie avec l'article 2, paragraphe 2 d) de la convention. Le gouvernement ajoute que, du moment que le Code du travail a été publié et a été de ce fait porté à la connaissance de tous, le travailleur est au courant de ses dispositions avant de conclure un contrat et possède l'entière liberté de le conclure sur cette base ou de le refuser.

La commission prend bonne note de ces indications. En ce qui concerne l'article 2, paragraphe 2 d), de la convention, l'exclusion du champ d'application de la convention qui y est prévue est limitée aux circonstances mettant en danger la vie ou le bien-être de l'ensemble ou d'une partie de la population, telles que la guerre ou les sinistres naturels qui y sont énumérés; il apparaît au contraire qu'en vertu des articles 78 et 206 du Code du travail l'exécution de tout travail autre que celui pour lequel le travailleur a été engagé peut lui être imposée pour toute raison valable dictée par la nature de ses nouvelles tâches. Une telle dérogation n'est pas prévue à l'article 2, paragraphe 2 d), de la convention.

En ce qui concerne la liberté du travailleur d'accepter ou de refuser un contrat de travail donné, il est entendu que le travailleur peut avoir connaissance des dispositions du Code du travail lorsqu'il accepte un contrat de travail; cependant, il n'est pas libre d'accepter ou de rejeter les dispositions des articles 78 et 206 du Code du travail, qui lui imposent l'obligation d'exécuter tout travail autre que celui qu'il a accepté aux termes de son contrat; l'imposition par la loi d'une telle obligation sous menace de sanctions s'inscrit dans la définition du travail forcé ou obligatoire, aux fins de l'article 2, paragraphe 1, de la convention.

La commission espère que le gouvernement réexaminera sa position à la lumière de la convention et indiquera dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour mettre les articles précités du Code du travail en conformité avec cette dernière.

3. Liberté des travailleurs de quitter le service. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que les personnes employées par l'Etat ont le droit de quitter le service à tout moment en présentant une demande de démission et que le service du fonctionnaire est réputé cesser lorsque le ministre compétent signe l'arrêté acceptant la démission, ou à l'expiration d'une période de 90 jours à partir de la date de présentation de la demande. La commission prie de nouveau le gouvernement de communiquer copie des dispositions législatives applicables en l'espèce, y compris celles régissant la démission des militaires de carrière.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer