ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Arabie saoudite (Ratification: 1978)

Autre commentaire sur C100

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission a examiné les rapports fournis par le gouvernement depuis sa ratification de la convention en 1978 et, en particulier, son dernier rapport. Elle note que les questions qu'elle a posées et les réponses fournies par le gouvernement n'ont pas permis d'éclaircir dans quelle mesure la convention s'applique en pratique, pas plus que d'éclaircir dans l'esprit du gouvernement la raison qui a fait poser ces questions de façon répétée.

La commission rappelle que le gouvernement a constamment indiqué que le problème de la discrimination selon le sexe dans les rémunérations ne se pose pas dans le pays et, en particulier, qu'aucune disposition de la législation n'autorise ou ne prévoit aucune discrimination à ce titre. Le gouvernement a également cité les systèmes de classification des emplois, dont il a indiqué qu'ils interdisent toute possibilité de pareille discrimination.

La commission a demandé à diverses reprises des informations sur les divers aspects du système de fixation des salaires, dans les secteurs tant public que privé, par rapport au principe fixé par la convention. Alors qu'il ressort, des renseignements disponibles, qu'aucune disposition législative n'est en soi discriminatoire, la commission n'a jusqu'ici pas été informée que le gouvernement ait pris des mesures positives pour "encourager et, dans la mesure où ceci est compatible" avec les méthodes en vigueur pour la fixation des taux de rémunération "assurer l'application à tous les travailleurs du principe de l'égalité de rémunération entre la main-d'oeuvre masculine et la main-d'oeuvre féminine pour un travail de valeur égale" (article 2, paragraphe 1, de la convention). Par exemple, aucune disposition législative ne proscrit la discrimination fondée sur le sexe, ni ne rend obligatoire le principe de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Bien que ce ne soit pas là les seules méthodes permettant d'appliquer la convention (voir article 2, paragraphe 2), il n'existe pas davantage de conventions collectives, et aucune expression positive de cette politique n'a été notifiée à la commission.

Finalement, le gouvernement n'a jusqu'ici pas été en mesure de fournir des données statistiques indiquant les salaires effectivement payés aux hommes et aux femmes dans le secteur privé, pas plus qu'il n'a indiqué comment le principe de la convention s'applique aux éléments de la rémunération supérieurs au salaire de base dans le secteur public, ni indiqué les bases de classification des emplois.

La commission espère donc que dans son prochain rapport le gouvernement fournira des renseignements qui préciseront toutes mesures positives qu'il a prises pour appliquer le principe de la convention, et qu'il sera en mesure d'indiquer les salaires effectivement payés aux travailleurs et aux travailleuses dans le secteur privé.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer